À compter du 20 novembre 2026, la transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation ouvre aux IOBSP un véritable service de conseil en crédit conso, avec possibilité de le qualifier d’indépendant. Une nouvelle activité, potentiellement très standardisable, qui peut conforter le positionnement de l’intermédiaire comme agent de crédit de proximité. Mais le conseil indépendant obéit à des règles strictes et ne doit pas devenir une simple ligne supplémentaire sur la facture d’un courtage classique.
Le conseil n’est pas le courtage
Le 20 novembre 2026 ne modifiera pas seulement les publicités, les mentions obligatoires ou les règles relatives au remboursement anticipé. La transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation introduit également une évolution beaucoup plus structurante pour les intermédiaires : le service de conseil en crédit à la consommation, et notamment le conseil indépendant.
Le mécanisme existe déjà en crédit immobilier. Il va désormais être étendu aux crédits relevant du chapitre II du Code de la consommation. Pour les courtiers, cela ouvre une nouvelle activité, une nouvelle manière de facturer leur expertise et peut-être même un nouveau positionnement professionnel.
Dans son entretien pour ce numéro d’octobre de L’IOBETTE, Hugo Maurel défend l’idée d’un intermédiaire de crédit appelé à devenir davantage un agent de crédit de proximité : un professionnel capable de conseiller, d’orienter et d’accompagner le particulier au-delà de la seule mise en relation avec une banque. Le nouveau conseil indépendant en crédit à la consommation pourrait parfaitement s’inscrire dans cette évolution.
Le futur article L. 312-15-1 du Code de la consommation prévoit qu’en plus des explications habituellement dues à l’emprunteur, le prêteur ou l’intermédiaire peut fournir un service de conseil prenant la forme d’une recommandation personnalisée. Cette recommandation doit être remise sur papier ou sur un autre support durable choisi par l’emprunteur et porter sur un ou plusieurs contrats adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Il s’agit donc d’une véritable prestation autonome. Le courtier traditionnel reçoit un mandat afin de rechercher, présenter ou aider à conclure une opération de crédit. Le conseiller, lui, doit répondre à une autre question : parmi les solutions disponibles, laquelle paraît la mieux adaptée à ce client précis? Cette distinction n’est pas purement sémantique. Dans un service de conseil, la finalité première n’est pas de faire aboutir la souscription d’un prêt. Elle est de produire une recommandation personnalisée, qui doit pouvoir être justifiée.
Le crédit à la consommation se prête particulièrement bien à cette activité
C’est sans doute là que réside le potentiel économique du dispositif. Un dossier immobilier comporte généralement une multitude de paramètres : caractéristiques du bien, apport, durée, garantie, assurance, organisation patrimoniale, contraintes de calendrier, fiscalité éventuelle ou encore situation familiale.
Le crédit à la consommation est souvent plus standardisé. Montant demandé, durée, mensualité, TAEG, coût total, remboursement anticipé, éventuels services accessoires et situation financière du client constituent l’essentiel des variables à comparer.
Cela ne signifie évidemment pas que le conseil puisse être réduit à un simple classement automatique des TAEG. Le professionnel doit recueillir les informations nécessaires sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, ses préférences et ses objectifs. Mais une partie importante de cette analyse peut être organisée, standardisée et digitalisée.
On peut donc très bien imaginer demain une prestation proposée à distance : le client renseigne son besoin, communique ses informations financières, le professionnel analyse un nombre suffisamment important de contrats, plusieurs solutions sont comparées et une recommandation personnalisée argumentée lui est remise. Cela ressemble davantage à un audit de crédit qu’au courtage traditionnel.
Quand le conseil devient-il indépendant ?
Tous les conseils ne sont pas indépendants. Lorsque l’intermédiaire agit en vertu d’un mandat délivré par un prêteur, la recommandation peut être élaborée à partir d’un nombre suffisamment important de produits de la gamme de cet établissement. Lorsque l’intermédiaire agit pour son client, il doit analyser un nombre suffisamment important de contrats disponibles sur le marché.
Puis intervient le futur article L. 312-15-2. Le conseil n’est qualifié d’indépendant que lorsqu’il repose sur un nombre suffisamment important de crédits disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle éventuellement versée par l’emprunteur.
Le texte ajoute une formule particulièrement forte : le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, provenant d’un prêteur ou d’un autre intermédiaire. Voilà le cœur économique du système. Le conseiller indépendant n’est pas rémunéré par la banque dont il recommande le produit. Il est payé par son client pour son expertise.
Un nouveau modèle économique pour le courtage
Cette évolution mérite peut-être davantage d’attention que certaines nouvelles mentions réglementaires. Le modèle historique du courtage repose largement sur la réussite du financement. Le professionnel recherche un crédit, accompagne le client et est rémunéré lorsque l’opération aboutit, par des honoraires, une commission bancaire ou les deux.
Le conseil indépendant fonctionne différemment. La rémunération porte sur l’analyse et la recommandation elles-mêmes. On pourrait parfaitement imaginer des prestations forfaitaires : « Audit financement automobile », « Comparatif prêt personnel », « Conseil crédit travaux », ou encore un abonnement permettant à un consommateur d’interroger régulièrement un professionnel sur ses besoins de financement.
Cette logique transforme le rôle de l’IOBSP. Il n’est plus seulement celui qui « trouve une banque ». Il devient celui qui aide le particulier à comprendre quelle forme de financement correspond réellement à son besoin. C’est précisément ce qui peut renforcer cette fonction d’agent de crédit de proximité.
Attention toutefois : une recommandation n’est pas un comparateur
La tentation sera grande de transformer le conseil indépendant en produit industriel. C’est possible. Mais le produit doit rester juridiquement un conseil.
Le futur dispositif impose au professionnel d’indiquer explicitement à l’emprunteur s’il propose un service de conseil, s’il est indépendant, sur quelle gamme de produits porte la recommandation et si le client devra acquitter des frais. Le professionnel doit donc annoncer clairement la nature de sa prestation.
Il doit également recueillir les données nécessaires sur la situation du client, ses préférences et ses objectifs. Une plateforme qui demanderait uniquement « combien souhaitez-vous emprunter ? » avant d’afficher le crédit au TAEG le plus faible ne fournirait pas nécessairement un véritable conseil. La valeur ajoutée réside précisément dans le raisonnement qui conduit de la situation du client à la recommandation.
Le précédent immobilier doit servir d’avertissement
Le conseil indépendant existe déjà en crédit immobilier. Et son développement a donné naissance à des pratiques qui doivent aujourd’hui servir d’enseignement au crédit à la consommation.
Certains professionnels ont proposé successivement au même client deux prestations : d’abord une mission de conseil indépendant donnant lieu à rémunération, puis une mission classique de recherche de financement. Cette pratique a déjà alimenté un contentieux.
Dans une décision du tribunal judiciaire de Lille du 8 septembre 2025, un professionnel de l’intermédiation réclamait le paiement de 2 000 euros au titre d’un service de conseil indépendant fourni à des emprunteurs. Le litige portait également sur l’existence parallèle d’une mission de recherche de financement.
Le tribunal n’a pas posé le principe général selon lequel il serait absolument interdit à un même professionnel de fournir successivement un conseil et une prestation d’intermédiation. Il a en revanche refusé la rémunération du conseil au regard des conditions concrètes dans lesquelles cette prestation avait été exécutée.
Le message pour la profession est important : le conseil indépendant ne peut pas être une simple ligne supplémentaire sur la facture d’un courtage classique. Il doit exister réellement.
Dès l’entrée en relation, le professionnel doit annoncer la couleur
Ce point mérite d’être particulièrement surveillé avec l’arrivée du conseil conso. Les règles de bonne conduite des IOBSP prévoient que, dès l’entrée en relation, le professionnel indique au client la nature de son intervention et notamment s’il propose un service de conseil.
Cette chronologie est importante. Le professionnel ne peut pas attendre d’avoir trouvé un prêt pour décider rétroactivement que la prestation réalisée était en réalité un conseil indépendant. Le client doit savoir dès l’origine ce qu’il achète.
Et si le professionnel se présente comme conseiller indépendant, il accepte simultanément le régime économique attaché à cette qualification : sa recommandation ne doit pas être rémunérée par le producteur dont le contrat est conseillé. C’est là que l’articulation avec le courtage classique devient délicate.
Peut-on conseiller un crédit puis le vendre ?
La question n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air. Le Code présente le conseil comme une activité distincte de l’intermédiation. Cela ne signifie pas nécessairement qu’un même professionnel ne pourra jamais exercer successivement deux missions.
Mais si l’on imagine la séquence suivante : un client demande un conseil indépendant ; le professionnel étudie le marché ; il recommande le crédit de la banque X ; le client le rémunère pour cette recommandation ; puis le même professionnel reçoit immédiatement un mandat de recherche de capitaux pour mettre en place précisément le crédit de X ; et X lui verse ensuite une commission bancaire ; la question de l’indépendance devient difficile à évacuer.
La commission rémunère-t-elle une nouvelle prestation autonome ? Ou constitue-t-elle finalement un avantage économique attaché au contrat qui vient précisément d’être recommandé « indépendamment » ? Les textes ne donnent pas encore de réponse jurisprudentielle définitive à cette articulation. La prudence s’impose donc.
Deux prestations différentes doivent être réellement différentes
La distinction ne peut probablement pas reposer seulement sur l’existence de deux signatures ou de deux documents. Si une mission de conseil indépendant et une mission ultérieure de courtage sont proposées au même client, leurs objets doivent pouvoir être distingués dans les faits.
La recommandation doit avoir une réalité propre. L’analyse du marché doit être suffisamment large. Elle doit intervenir avant la décision du client. La recommandation doit expliquer pourquoi tel ou tel contrat est adapté à sa situation. Et surtout, l’indépendance économique proclamée doit pouvoir être défendue. C’est sur ce terrain que les futurs contentieux seront probablement intéressants.
Et le regroupement de crédits reste à la porte
Le paradoxe le plus étonnant de cette réforme concerne finalement le RAC. À compter du 20 novembre 2026, le conseil devient possible en crédit à la consommation. Il l’était déjà en crédit immobilier. Mais les opérations de regroupement de crédits demeurent expressément exclues du service de conseil défini par le Code monétaire et financier.
Cette exclusion vaut indépendamment de la qualification du RAC comme crédit à la consommation ou crédit immobilier. Le législateur français avait donc l’occasion, lors de la transposition, d’ouvrir cette activité au conseil. Il ne l’a pas fait.
La situation devient pourtant intellectuellement difficile à expliquer. Un intermédiaire pourra fournir un conseil indépendant sur un prêt personnel. Il pourra fournir un conseil indépendant sur un prêt immobilier. Mais il ne pourra pas fournir ce même service sur une opération consistant à regrouper plusieurs crédits, alors même que celle-ci peut être beaucoup plus complexe et déterminante pour l’équilibre financier du client.
On pourrait même soutenir que plus une opération est complexe, plus la valeur d’une recommandation indépendante devient grande. Le débat reste donc ouvert.
Une vraie opportunité, à condition de ne pas transformer le conseil en produit d’appel
Le conseil indépendant en crédit à la consommation constitue une réelle opportunité pour la profession. Il permet de facturer une expertise, favorise des processus largement digitalisables, donne davantage de valeur à la connaissance du marché et peut permettre aux IOBSP de sortir d’un modèle dans lequel leur rémunération dépend exclusivement de la production immédiate d’un nouveau crédit.
Mais cette nouvelle activité ne doit pas devenir un simple prélude facturé au courtage. Le client qui paie pour un conseil indépendant doit recevoir quelque chose de différent : une analyse du marché et une recommandation dont l’indépendance peut réellement être défendue.
Le 20 novembre 2026 pourrait donc ouvrir une nouvelle activité pour les courtiers. Mais il ouvre aussi une question beaucoup plus fondamentale : veut-on être rémunéré pour distribuer un crédit, ou veut-on être rémunéré pour conseiller le client sur le crédit qu’il devrait choisir ?
Les deux métiers peuvent être exercés dans une même entreprise. Encore faudra-t-il éviter de faire croire qu’ils ne font qu’un.
Jérôme CUSANNO
Directeur de l’iepb.
Sources juridiques principales
Directive (UE) 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.
Code de la consommation, futurs art. L. 312-15-1 et L. 312-15-2, applicables au 20 novembre 2026.
Code monétaire et financier, art. L. 519-1-1 et R. 519-20.
Tribunal judiciaire de Lille, 8 septembre 2025, décision relative à un service de conseil indépendant et une mission de recherche de financement.




