La transposition de la DCC II ne modifie pas seulement les publicités, le conseil ou le remboursement anticipé. À compter du 20 novembre 2026, elle consacre aussi un véritable régime de compétence professionnelle applicable au crédit à la consommation. Diplôme de niveau 5, formation spécifique, expérience professionnelle, équivalences avec les niveaux IOBSP existants et mise à jour des connaissances : pour les réseaux et leurs dirigeants, le sujet mérite d’être regardé de près.
La DCC II touche aussi les femmes et les hommes qui distribuent le crédit
À force de regarder les nouvelles règles de publicité, le conseil indépendant ou encore la protection des honoraires, on pourrait presque oublier que la transposition de la directive sur le crédit à la consommation comporte un autre volet très opérationnel : la compétence professionnelle de ceux qui élaborent, proposent, octroient ou conseillent des crédits.
À compter du 20 novembre 2026, l’article L. 314-24 du Code de la consommation imposera aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit de veiller à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant les crédits relevant aussi bien du chapitre II – le crédit à la consommation – que du chapitre III – le crédit immobilier –, mais également les services de conseil, les droits des consommateurs et, le cas échéant, l’intermédiation.
C’est une évolution importante. Jusqu’ici, le régime de compétence du Code de la consommation avait été construit principalement autour du crédit immobilier. La DCC II étend clairement cette architecture au crédit à la consommation. Autrement dit : la « formation LCC » n’est plus simplement une formation pratique parmi d’autres ; elle devient l’une des voies permettant de démontrer une véritable compétence professionnelle en matière de crédit conso.
Qui est concerné ? Pas seulement celui qui vend le crédit au comptoir
Le nouvel article D. 314-22 précise les personnes concernées. Pour les prêteurs, il vise les personnes physiques qui exercent directement des activités d’élaboration, de proposition, d’octroi ou de conseil en matière de crédit, mais également celles qui dirigent ou encadrent directement ces personnes.
Pour les intermédiaires de crédit, le texte renvoie à la définition du personnel de l’article R. 519-15 du Code monétaire et financier. La lecture doit donc être large : il ne suffit pas de former les seuls commerciaux en contact avec le public. Dès lors qu’une personne dirige ou encadre directement l’activité de distribution, elle entre dans le dispositif de compétence.
Dans la pratique, nous retiendrons donc une lecture prudente : lorsqu’un dirigeant joue un rôle réel dans l’organisation, la supervision ou le processus de distribution du crédit, il ne peut raisonnablement considérer que la compétence professionnelle ne concernerait que ses salariés. Le sujet relève autant de la gouvernance que de la vente. Cette approche est d’autant plus logique que la directive elle-même ne réduit pas la compétence au seul face-à-face commercial. Elle raisonne sur l’ensemble des personnes dont le rôle peut peser sur l’élaboration, la distribution et le conseil en matière de crédit.
Une compétence professionnelle propre au crédit conso
Le futur article D. 314-23 organise trois grandes voies permettant de satisfaire à cette exigence : le diplôme, la formation professionnelle et l’expérience professionnelle complétée d’une formation adaptée.
Ce régime mérite d’être distingué des niveaux IOBSP classiques. Il ne s’agit pas de dire que le niveau 1 ou le niveau 2 disparaît, ni qu’il faudrait désormais cumuler plusieurs capacités. Il s’agit de comprendre que le Code de la consommation fixe son propre standard de compétence, tout en prévoyant des équivalences pour les IOBSP qui disposent déjà d’une capacité reconnue par le Code monétaire et financier. C’est probablement la meilleure manière de comprendre la réforme : la DCC II consacre un standard «crédit conso» autonome, mais elle ne force pas les professionnels déjà compétents à repartir de zéro.
Diplôme : un niveau 5 peut suffire
Premier changement intéressant : la voie du diplôme ne reprend pas exactement le standard du niveau 1 IOBSP. D. 314-23 vise notamment un diplôme sanctionnant un cycle d’études supérieures correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, c’est-à-dire un niveau BAC+2, et portant sur les finances, la banque, la gestion, l’économie, le droit ou l’assurance. Il vise également certains diplômes bancaires et diplômes de commerce répondant aux conditions prévues par le texte.
Le niveau 1 IOBSP, lui, est construit sur un niveau de diplôme plus élevé, correspondant au niveau 6 pour la voie de capacité prévue par le Code monétaire et financier. La différence n’est donc pas anodine.
Pour le crédit à la consommation, le législateur a conservé une porte d’entrée plus large. Une personne peut ainsi être compétente pour distribuer du crédit conso dans le cadre de D. 314-23 sans nécessairement satisfaire, par son seul diplôme, aux exigences du niveau 1 IOBSP.
Cette distinction doit être bien comprise par les réseaux : capacité crédit conso et capacité IOBSP niveau 1 ne sont pas synonymes, même si des passerelles existent entre elles.
La voie de l’expérience : le retour du « trois ans sur dix »
Autre différence particulièrement intéressante : l’expérience professionnelle. D. 314-23 permet de justifier soit d’une année d’expérience au cours des trois dernières années, soit de trois années d’expérience au cours des dix dernières années, dans des fonctions liées à l’élaboration, la proposition ou l’octroi des contrats de crédit concernés. Cette seconde voie mérite d’être soulignée, car elle ne correspond plus au régime actuel du niveau 1 IOBSP. Depuis la réforme des conditions de capacité IOBSP, la voie du niveau 1 par expérience repose sur une logique plus resserrée, notamment une année d’expérience récente complétée par une formation adaptée.
Le crédit conso conserve donc une possibilité très utile pour les professionnels ayant une expérience plus ancienne mais significative : trois ans au cours des dix dernières années.
Attention cependant : l’expérience ne suffit pas à elle seule. Elle doit être cumulée avec une formation professionnelle adaptée aux opérations de crédit concernées. L’idée est claire : reconnaître l’expérience, oui ; considérer qu’une expérience ancienne dispense de toute actualisation réglementaire, non.
La formation LCC trouve enfin sa place dans l’architecture juridique
La deuxième voie de D. 314-23 est précisément celle de la formation professionnelle. Pour les crédits relevant du chapitre II, le programme est défini à l’article D. 314-27. Le texte ne fixe pas un volume horaire unique comparable aux 150 heures du niveau 1 IOBSP ; il exige une durée suffisante et adaptée aux opérations concernées.
Le programme porte notamment sur la connaissance des différentes formes de crédit à la consommation, les besoins auxquels elles répondent, les règles de commercialisation, l’information de l’emprunteur, l’analyse de solvabilité, les droits du consommateur, les difficultés de remboursement et les infractions ou manquements propres au crédit conso. Autrement dit, la formation LCC devient beaucoup plus qu’un module commercial. Elle matérialise une compétence juridique et technique spécifique au crédit à la consommation.
Pour les organismes de formation, les réseaux de distribution et les employeurs, cette clarification est importante : il faudra être capable de démontrer que la formation suivie couvre réellement le programme réglementaire et qu’elle est adaptée aux opérations effectivement distribuées.
Niveau 1, niveau 2, niveau 3 : les équivalences évitent de repartir de zéro
Le dernier alinéa de D. 314-23 est essentiel pour les IOBSP déjà en activité. Il prévoit que les personnels des intermédiaires qui justifient d’une compétence professionnelle au titre de R. 519-8 (niveau 1), R. 519-9 (niveau 2) et, pour les crédits relevant du chapitre II, du I de R. 519-10 (niveau 3) du Code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle du nouvel article. En pratique, les titulaires d’une capacité IOBSP niveau 1 ou niveau 2 n’ont donc pas à acquérir une nouvelle capacité spécifique uniquement parce qu’ils distribuent du crédit à la consommation. Même logique pour les personnes relevant du régime du I de R. 519-10 (IOBSP niveau 3) pour le crédit conso : lorsqu’elles justifient déjà valablement de cette compétence, elles sont réputées satisfaire aux exigences de D. 314-23.
Et surtout, le texte ne distingue pas selon la voie par laquelle cette compétence IOBSP a été acquise. Diplôme, formation ou expérience professionnelle : dès lors que la personne justifie de la compétence au titre de l’article correspondant, l’équivalence joue. Il est donc plus exact de parler d’une reconnaissance ou d’une équivalence de compétence que d’une « exonération de formation LCC ». Le professionnel ne bénéficie pas d’une faveur : il est réputé avoir déjà démontré la compétence exigée.
Le diplôme ou l’expérience n’effacent pas la nécessité de maintenir les connaissances à jour
La réforme ne s’arrête pas à la compétence initiale. L’article L. 314-24 impose également que les connaissances et compétences soient maintenues à jour.
Pour le crédit immobilier, le cadre est très connu : la formation continue est notamment organisée autour d’un volume annuel fixé réglementairement. Pour le crédit à la consommation, le dispositif est plus souple dans sa rédaction : l’arrêté prévoit une durée suffisante adaptée aux opérations de crédit relevant du chapitre II et l’article D. 314-29 impose à l’employeur de veiller à ce que les connaissances acquises soient régulièrement mises à jour, notamment en cas d’évolution de la législation, de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou du droit du surendettement.
Il faut donc éviter un raccourci. Le texte ne transpose pas mécaniquement au crédit conso un quota annuel identique aux sept heures du crédit immobilier. En revanche, l’obligation de maintien à jour est bien réelle. Dans les faits, un professionnel sérieux aura intérêt à organiser cette mise à jour de façon régulière et traçable, en particulier lorsqu’un changement législatif majeur intervient – précisément comme la DCC II en 2026.
Une obligation qui devient aussi une question de preuve
Comme souvent en matière de conformité, la compétence n’existe juridiquement que si elle peut être démontrée. Les employeurs doivent pouvoir conserver les attestations de formation et les éléments permettant de justifier les compétences. Pour les réseaux, cela signifie que le dossier RH ou conformité de chaque personne concernée devrait permettre d’identifier clairement la voie de capacité : diplôme, formation, expérience ou équivalence IOBSP.
Cette logique vaut également pour les dirigeants et encadrants entrant dans le champ. Il serait paradoxal qu’une entreprise puisse démontrer la capacité de tous ses commerciaux mais soit incapable d’expliquer sur quel fondement la personne qui dirige effectivement l’activité de crédit satisfait elle-même aux exigences de compétence. La formation devient donc un élément de gouvernance. Elle doit être suivie, documentée et actualisée, et non simplement considérée comme une formalité d’entrée dans la profession.
Le crédit conso n’est plus la « petite capacité » de l’IOBSP
Cette réforme a aussi une portée symbolique. Pendant longtemps, dans certains réseaux, la formation dédiée au crédit à la consommation a pu apparaître comme une capacité secondaire, moins structurante que le niveau 1 consacré au crédit immobilier et aux opérations plus complexes.
La DCC II change cette perception. Le crédit conso dispose désormais d’un véritable standard de compétence professionnelle, avec ses voies d’accès, son programme, ses équivalences et son obligation de maintien des connaissances. Cela correspond d’ailleurs à la réalité du marché. Un crédit à la consommation peut être standardisé dans sa distribution, mais il n’est pas juridiquement simple pour autant : publicité, solvabilité, consentement, information précontractuelle, conseil, remboursement anticipé, difficultés de paiement et désormais nouvelles règles issues de la DCC II.
Le volume financier unitaire est souvent plus faible qu’en immobilier. Le niveau d’exigence réglementaire, lui, ne cesse de progresser.
Le 20 novembre, commencez par cartographier les compétences
Pour les cabinets et réseaux qui distribuent du crédit à la consommation, la première étape ne devrait donc pas être d’inscrire tout le monde à la même formation.
Il faut d’abord cartographier les personnes concernées : qui distribue ? qui conseille ? qui encadre ? qui dirige réellement l’activité ? Puis, pour chacune, identifier la compétence déjà détenue.
Un niveau 1 ou 2 IOBSP ? L’équivalence est prévue. Une compétence au titre du I de R. 519-10 ? Elle est également reconnue pour les crédits du chapitre II. Un diplôme de niveau 5 dans l’une des matières visées ? Il peut constituer la voie d’accès. Une expérience professionnelle suffisante ? Elle peut être prise en compte, sous réserve de la formation complémentaire exigée.
Ce n’est qu’après cette cartographie que l’entreprise saura qui doit réellement être formé et sur quel contenu. La réforme ne demande donc pas de refaire ce qui a déjà été fait. Elle demande de pouvoir démontrer, personne par personne, que tous ceux qui interviennent réellement dans la chaîne du crédit disposent de la compétence appropriée et la maintiennent à jour. Et c’est finalement cela, la véritable consécration de la formation LCC : elle devient l’une des pièces d’un système complet de capacité professionnelle propre au crédit à la consommation.
Marc MILESI
Juriste à l’iepb
Sources juridiques principales
Code de la consommation, art. L. 314-24, version applicable au 20 novembre 2026.
Code de la consommation, art. D. 314-22 à D. 314-29, versions applicables au 20 novembre 2026.
Décret n° 2026-719 du 1er août 2026, relatif notamment aux conditions de compétence professionnelle en matière de crédit.
Arrêté du 14 août 2026 modifiant l’arrêté du 9 juin 2016 relatif à la formation des personnels concernés.
Code monétaire et financier, art. R. 519-8, R. 519-9, R. 519-10 et R. 519-15.




