La transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation entre en vigueur le 20 novembre 2026. Publicité, mentions obligatoires, regroupement de crédits, information du consommateur : les changements sont réels. Mais ils ne concernent pas indistinctement tous les IOBSP. Avant de modifier un site internet, une plaquette ou un mandat, encore faut-il qualifier correctement les crédits distribués.
Une réforme importante… mais pas une réforme générale des IOBSP
Depuis plusieurs mois, la directive européenne 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, dite « DCC II », nourrit les alertes professionnelles. Nouvelle mention publicitaire, nouvelles règles de communication, renforcement de l’information du consommateur, évolution des règles relatives au remboursement anticipé : à lire certaines publications, le 20 novembre 2026 pourrait presque apparaître comme la date à laquelle l’ensemble des intermédiaires en opérations de banque devrait refaire ses supports, ses procédures et ses contrats. Ce serait aller trop vite.
La réforme est importante, mais son périmètre doit être regardé avant son contenu. L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, qui transpose la directive en droit français, entre en vigueur le 20 novembre 2026. Elle modifie principalement le régime du crédit à la consommation. L’article L. 312-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à cette date, dispose que le chapitre II s’applique aux opérations de crédit entrant dans son champ, jusqu’à un montant total de 100 000 euros, sous réserve des exclusions prévues par le Code.
La première question d’un courtier ne doit donc pas être : «suis-je concerné(e) en tant qu’IOBSP?». Elle doit être : «quelles opérations de crédit est-ce que je distribue ?». C’est seulement ensuite qu’il est possible de déterminer quelles nouvelles obligations s’appliquent à ses publicités, à son information précontractuelle ou à ses procédures internes.
Le courtier exclusivement en crédit immobilier n’est pas la cible principale de la DCC
Le crédit immobilier relève du chapitre III du titre Ier du livre III du Code de la consommation. La DCC II, quant à elle, réforme essentiellement le chapitre II consacré au crédit à la consommation. Cette architecture n’est pas un détail de classement : elle fixe le champ juridique des nouvelles dispositions.
Ainsi, la nouvelle mention prévue à l’article L. 312-5 – « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé » – doit figurer dans toute publicité portant sur une opération mentionnée à l’article L. 312-1, c’est-à-dire une publicité relative à un crédit à la consommation. Le texte ne crée donc pas, par lui-même, une nouvelle mention universelle applicable à toute publicité pour un crédit immobilier.
Même logique pour les publicités comportant un taux ou des informations chiffrées sur le coût du crédit : l’article L. 312-6, dans sa rédaction applicable au 20 novembre 2026, vise expressément les publicités portant sur les opérations de L. 312-1. Il impose alors un exemple représentatif comportant notamment le taux débiteur, les frais inclus dans le coût total, le montant total du crédit, le TAEG, la durée lorsqu’elle est pertinente, le montant total dû et le montant des échéances. Il faut donc éviter de transposer mécaniquement ces nouvelles dispositions à la page «prêt immobilier» d’un site de courtage au seul motif que l’entreprise est immatriculée comme IOBSP. Le crédit immobilier continue d’obéir à son propre régime, avec ses propres règles de publicité, d’information et de distribution.
Crédit à la consommation : ici, le périmètre ne fait aucun doute
Pour le courtier qui distribue du prêt personnel, du crédit affecté ou plus généralement des crédits entrant dans le champ de L. 312-1, la situation est différente : la réforme s’applique directement.
À compter du 20 novembre 2026, ses supports devront intégrer les nouvelles règles du chapitre II. La nouvelle mention obligatoire de L. 312-5 devra être présente sur les publicités concernées. Les publicités chiffrées devront respecter le contenu renforcé de L. 312-6. L’article L. 312-10 interdira par ailleurs les communications publicitaires ou commerciales susceptibles de faire naître chez l’emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité du crédit, son coût ou le montant total dû.
Pour les professionnels concernés, le chantier est donc très concret : pages du site internet, formulaires, simulateurs, newsletters, publicités sponsorisées, publications sur les réseaux sociaux, affiches, plaquettes et scripts commerciaux doivent être passés en revue. Mais ce travail doit être ciblé : la réforme ne justifie pas de mélanger sur un même support les mentions propres au crédit à la consommation et celles qui relèvent du crédit immobilier.
Le vrai point de vigilance : le regroupement de crédits
C’est dans le regroupement de crédits que le raisonnement devient plus technique. Le “RAC” est un terrain de rencontre entre crédit à la consommation et crédit immobilier. Il ne faut donc jamais qualifier une opération à partir de son intitulé commercial. C’est le régime juridique du nouveau contrat qui commande.
- L’article L. 314-10 du code la consommation (CC) prévoit que lorsque des crédits relevant de L. 312-1 du CC sont regroupés, le nouveau contrat est soumis au chapitre II. Un regroupement constitué uniquement de crédits à la consommation relève donc du régime du crédit à la consommation et, par conséquent, des nouvelles dispositions issues de la DCC II.
- Les opérations mixtes appellent davantage d’attention. L’article L. 314-11 vise le regroupement comprenant un ou plusieurs crédits immobiliers et renvoie à un seuil réglementaire pour déterminer si le nouveau contrat relève du chapitre II ou du chapitre III. Ce seuil, fixé par l’article R. 314-18 du CC, est de 60 % de crédits immobiliers dans le montant total de l’opération de regroupement.
La précision est essentielle : le texte raisonne sur la part des crédits immobiliers, et non sur la part des crédits à la consommation. Lorsque la part immobilière ne dépasse pas 60 %, le nouveau contrat reste soumis au chapitre II. Lorsqu’elle dépasse 60 %, le contrat relève du chapitre III.
Concrètement, un RAC composé à 100 % de crédits à la consommation relèverait du chapitre II. Un RAC mixte comprenant 40 % de crédits immobiliers et 60 % de crédits à la consommation relèverait encore du chapitre II. Un RAC comportant exactement 60 % de crédits immobiliers resterait lui aussi dans le chapitre II, puisque le seuil n’est pas dépassé. En revanche, avec 61 % de crédits immobiliers, le nouveau contrat bascule dans le chapitre III. Vous aurez noté l’emploi du conditionnel car…
Attention : l’hypothèque peut faire basculer le dossier
Le calcul des 60 % n’est toutefois pas le seul critère. L’article L. 314-12 du CC prévoit que toute opération de regroupement garantie par une hypothèque, une sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d’habitation ou un droit lié à un tel bien est soumise au chapitre III, quel que soit son objet. C’est un point capital pour les spécialistes du regroupement. Une opération qui, par sa seule composition, pourrait sembler relever du crédit à la consommation peut finalement être soumise au régime du crédit immobilier en raison de la garantie retenue.
Avant de décider qu’une nouvelle mention publicitaire issue de la DCC II s’applique, il faut donc procéder dans le bon ordre : déterminer la nature des crédits repris, calculer la part immobilière lorsqu’il s’agit d’un RAC mixte, puis vérifier la nature de la garantie. Ce n’est qu’au terme de cette qualification que l’on sait si le nouveau contrat relève du chapitre II ou du chapitre III.
Le cas du RAC montre pourquoi les raccourcis publicitaires sont dangereux
L’article L. 312-10 de CC mérite à lui seul une vigilance particulière. À partir du 20 novembre 2026, il interdira les communications susceptibles de créer de fausses attentes sur la disponibilité du crédit, son coût ou le montant total dû. Mais le même article contient déjà une règle particulièrement importante pour le regroupement de crédits : lorsqu’une publicité compare le montant des échéances de crédits antérieurs – et éventuellement d’autres dettes – avec l’échéance résultant du regroupement, elle doit faire apparaître de manière claire et apparente la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et le coût total du nouveau crédit.
Cette obligation de comparaison des coûts n’est pas une création de la DCC II : elle existe déjà. La réforme du 20 novembre vient renforcer l’environnement publicitaire, notamment par l’interdiction des communications créant de fausses attentes. Il faut donc distinguer ce qui est véritablement nouveau de ce qui appartenait déjà au droit positif. Pour un professionnel du RAC, cette distinction n’a rien d’académique. L’argument commercial «baissez vos mensualités» est précisément celui qui peut donner une vision incomplète de l’opération si la diminution de l’échéance résulte d’un allongement important de la durée et d’une augmentation du coût total. Le Code oblige donc à replacer la baisse de mensualité dans son contexte économique.
L’IOBSP multi-activités est celui qui devra le plus segmenter ses supports
Le professionnel le plus exposé au risque d’erreur n’est peut-être ni le spécialiste du crédit immobilier ni le spécialiste du crédit conso. C’est le cabinet qui fait les deux, et qui ajoute parfois le regroupement de crédits. Son site internet est unique, mais ses activités relèvent de régimes différents. Sa page « prêt immobilier » peut relever du chapitre III, sa page « prêt personnel » du chapitre II, tandis que sa page « regroupement de crédits » devra être analysée en fonction de la nature des opérations proposées. Une même entreprise peut donc être concernée par la DCC II sur une partie de son activité et rester soumise au droit du crédit immobilier sur une autre.
C’est ici que les supports génériques deviennent risqués. Une bannière, une page d’accueil ou une publication LinkedIn qui mélange plusieurs produits doit être relue avec attention. La bonne stratégie ne consiste pas à ajouter toutes les mentions imaginables partout. Elle consiste à segmenter clairement l’offre et à appliquer à chaque produit les règles qui lui correspondent.
Cette logique vaut aussi pour les documents remis au client. Mandats, conventions d’honoraires, informations précontractuelles et documents commerciaux ne doivent pas être modifiés à l’aveugle. Une mise à jour uniforme peut aboutir à introduire des mentions inutiles dans le crédit immobilier tout en oubliant, à l’inverse, des exigences devenues impératives pour le crédit à la consommation.
Une cartographie simple avant toute modification
Avant le 20 novembre, chaque cabinet peut donc commencer par un exercice très simple : dresser la liste de ses produits et leur associer leur régime juridique.
- Crédit à la consommation classique : chapitre II – conso, donc application des nouvelles dispositions DCC II.
- Crédit immobilier classique : chapitre III – immo ; les dispositions nouvelles propres au chapitre II ne s’y appliquent pas automatiquement.
- Regroupement de crédits :
- Point de bascule des crédits immobiliers regroupés à 60%
- garanti par une hypothèque ou une sûreté immobilière comparable sur un bien d’habitation : chapitre III, quel que soit son objet.
À partir de cette cartographie, le courtier peut ensuite dresser une seconde liste : celle des supports à modifier.
Le 20 novembre 2026 constitue une échéance importante pour la distribution de crédit. Il serait pourtant trompeur d’en faire le jour où toutes les règles de tous les IOBSP changent simultanément.
La DCC II est d’abord une réforme du crédit à la consommation. Elle touche donc directement les professionnels qui distribuent ces crédits et, par le jeu des règles du regroupement, une partie significative des spécialistes du RAC. Le courtier exclusivement positionné sur le crédit immobilier n’est pas, pour les dispositions propres au chapitre II, dans le même périmètre.
La vigilance doit en revanche être maximale pour les IOBSP « multi-casquettes ». Ceux-ci devront apprendre à raisonner produit par produit, support par support et parfois opération par opération. Un même logo, une même marque et une même immatriculation ORIAS peuvent recouvrir plusieurs régimes juridiques. La réforme ne doit donc ni être minimisée ni dramatisée. Le bon réflexe est plus simple : qualifier avant de modifier. Avant de changer une mention légale, de refaire une page web ou d’ajouter un avertissement à une plaquette, il faut d’abord savoir si l’opération proposée relève réellement du chapitre II. C’est moins spectaculaire qu’une alerte générale adressée à toute la profession. Mais c’est beaucoup plus utile. Et, pour un courtier, quelques minutes passées à identifier correctement le régime de ses produits peuvent éviter beaucoup d’heures à modifier des documents qui n’avaient peut-être pas besoin de l’être.
Marc MILESI
Juriste à l’iepb.
Sources juridiques principales
Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, notamment art. 99 (entrée en vigueur au 20 novembre 2026). Code de la consommation, art. L. 312-1, L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-10, versions applicables au 20 novembre 2026.
Code de la consommation, art. L. 314-10 à L. 314-12 (regroupements de crédits). Code de la consommation, art. R. 314-18 (seuil de 60 % de crédits immobiliers).




