Publicité crédit : la nouvelle mention n’est que la partie visible de la réforme

À compter du 20 novembre 2026, la transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation modifie plusieurs règles de publicité et de communication commerciale. La nouvelle mention obligatoire attire l’attention, mais le véritable enjeu est plus large : promesses commerciales, publicités chiffrées, regroupement de crédits et présentation de la baisse des mensualités devront être relus avec soin.

Une nouvelle mention, mais dans un périmètre précis

À compter du 20 novembre 2026, une nouvelle phrase va apparaître sur les publicités relatives au crédit à la consommation : « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé. » La formule est simple, immédiatement compréhensible et, comme souvent lorsqu’une réglementation introduit une nouvelle mention obligatoire, elle risque de concentrer toute l’attention des professionnels.

Ce serait pourtant une erreur. La transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation ne se limite pas à ajouter une ligne supplémentaire en bas d’une publicité ou d’une page internet. Elle renforce plus largement les règles relatives à la communication commerciale, à la présentation des coûts, aux promesses faites aux consommateurs et, surtout, à la manière dont les professionnels peuvent présenter certaines opérations de regroupement de crédits.

Le futur article L. 312-5 du Code de la consommation est sans ambiguïté : toute publicité portant sur une opération mentionnée à l’article L. 312-1, c’est-à-dire un crédit à la consommation, devra être claire, loyale et non trompeuse et comporter la nouvelle mention. Le point important est donc le renvoi à L. 312-1. Comme nous l’avons expliqué dans notre précédent article, cette formule n’est pas une nouvelle mention générale applicable indistinctement à toutes les activités d’un IOBSP. Elle appartient au chapitre II consacré au crédit à la consommation. Un courtier exclusivement spécialisé dans le crédit immobilier n’a donc pas à ajouter automatiquement cette formule à toutes ses publicités immobilières au seul motif que la DCC II entre en vigueur. En revanche, le professionnel qui distribue du crédit à la consommation ou du regroupement de crédits relevant du chapitre II devra adapter les supports concernés.

Dès qu’un chiffre apparaît, la publicité devient beaucoup plus lourde

L’article L. 312-6 conserve une logique déjà bien connue : dès qu’une publicité indique un taux d’intérêt ou une information chiffrée liée au coût du crédit, elle doit fournir un exemple représentatif comportant plusieurs éléments. À compter du 20 novembre, devront notamment apparaître le taux débiteur et sa nature, les frais compris dans le coût total, le montant total du crédit, le TAEG, la durée du contrat lorsqu’elle est pertinente, le montant total dû et, le cas échéant, le montant des échéances.

Pour les professionnels, la conséquence est simple : une publicité chiffrée devient mécaniquement beaucoup plus exigeante qu’une communication institutionnelle ou informative. Écrire « Nous vous accompagnons dans votre recherche de financement » n’a évidemment pas le même effet réglementaire que « Financez 20 000 euros à partir de 320 euros par mois ».

Dans le second cas, le chiffre fait entrer le professionnel dans un niveau d’information beaucoup plus important. Cela concerne naturellement les sites web et les plaquettes, mais également les publicités sponsorisées, les campagnes sur les réseaux sociaux ou certaines publications LinkedIn lorsqu’elles remplissent une véritable fonction commerciale. Un post n’échappe pas à la réglementation simplement parce qu’il est diffusé sur un réseau social.

Le vrai changement est probablement dans l’article L. 312-10

Le nouvel article L. 312-10 introduit une règle beaucoup plus générale. Il interdit les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l’emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité du crédit, son coût ou le montant total dû. La formulation est large et dépasse largement la simple question des mentions obligatoires. Le professionnel devra désormais s’interroger non seulement sur ce qu’il écrit, mais aussi sur ce que le consommateur peut raisonnablement comprendre de sa communication. Des expressions comme « crédit facile », «accord garanti », « financement assuré », « obtenez votre prêt sans difficulté » ou toute formule laissant entendre qu’un financement serait disponible presque automatiquement devront être utilisées, lorsqu’elles le sont encore, avec une extrême prudence.

La publicité ne pourra pas non plus laisser entendre qu’une opération peut être accordée sans qu’aucune information ne soit recueillie pour apprécier la situation financière de l’emprunteur. Autrement dit, la solvabilité du client ne peut pas être effacée par le discours commercial.

Regroupement de crédits : une rédaction qui mérite une attention particulière

C’est probablement sur ce terrain que L. 312-10 devient le plus intéressant pour les lecteurs de L’IOBETTE. Le texte interdit en effet, dans toute publicité, d’indiquer qu’une opération de crédit ou une opération de regroupement de crédits antérieurs pourrait être consentie sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur. Il interdit également de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, augmente ses ressources, constitue une forme d’épargne ou procure une réserve automatique d’argent sans contrepartie identifiable.

La rédaction mérite d’être soulignée. Le législateur ne parle pas ici simplement d’un « regroupement de crédits à la consommation ». Il vise plus largement une « opération de regroupement de crédits antérieurs ». Cela ne suffit pas, à lui seul, à affirmer que toutes les dispositions de L. 312-10 s’appliquent nécessairement à n’importe quel regroupement relevant juridiquement du crédit immobilier. L’article reste situé dans le chapitre II consacré au crédit à la consommation. Mais la formulation est suffisamment large pour que les professionnels du RAC aient intérêt à adopter une lecture prudente. D’autant que les règles propres aux regroupements figurent dans le chapitre IV du Code, consacré aux dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, et que les articles L. 314-10 et suivants organisent précisément le basculement entre les deux régimes selon la composition ou la garantie de l’opération.

À ce stade, il serait donc excessif d’en déduire une application automatique à tous les regroupements de nature immobilière. Mais l’articulation mérite clairement une clarification. Peut-être que l’ACPR pourrait nous donner sa lecture de cette rédaction et préciser jusqu’où elle entend voir appliquer ces dispositions aux opérations de regroupement relevant du chapitre III ?

« Réduisez vos mensualités » : attention à ce que le client comprend

Le regroupement de crédits est historiquement commercialisé autour d’une promesse très simple : réduire les mensualités. Cette promesse peut être parfaitement vraie. Mais elle peut aussi être incomplète. Une mensualité peut baisser parce que le nouveau crédit est étalé sur une durée plus longue. Le budget mensuel du client est alors allégé, mais le coût total du financement peut augmenter.

C’est précisément pour éviter cette présentation tronquée que L. 312-10 encadre depuis plusieurs années déjà les publicités qui comparent les échéances avant et après regroupement. Lorsque la publicité compare le montant des anciennes mensualités avec celui de la nouvelle échéance, elle doit faire apparaître clairement, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du nouveau crédit. Cette obligation n’est donc pas une nouveauté de la DCC II. Il est important de le préciser. Ce qui change au 20 novembre 2026, c’est que cette règle s’inscrit désormais dans un environnement plus strict, où toute communication susceptible de créer de fausses attentes est expressément interdite. Le discours commercial doit donc devenir plus précis. Dire «Votre mensualité peut passer de 1 800 euros à 950 euros » ne suffit pas. Le professionnel doit replacer cette réduction dans l’économie générale de l’opération. Ce n’est pas une contrainte purement formelle : c’est une manière d’éviter que l’emprunteur ne confonde une baisse de charge mensuelle avec une diminution du coût du crédit.

Le mot « amélioration » devient particulièrement dangereux

Le nouvel article L. 312-10 interdit également de laisser entendre que le crédit améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur. Cette phrase doit faire réfléchir les professionnels du regroupement. Car tout le marketing historique du secteur repose précisément sur des formulations comme « améliorez votre budget », « retrouvez du pouvoir d’achat », « assainissez votre situation financière » ou « augmentez votre reste à vivre ». Certaines de ces expressions pourront encore être utilisées dans un cadre explicatif si elles décrivent réellement un effet chiffré et documenté de l’opération. Mais elles deviennent beaucoup plus délicates lorsqu’elles sont présentées comme une conséquence automatique du regroupement.

Un RAC peut diminuer les mensualités. Il peut augmenter le reste à vivre mensuel. Mais il ne crée pas de richesse. Il ne réduit pas nécessairement l’endettement global, et il peut augmenter le coût total du financement. C’est précisément cette distinction que le texte cherche à préserver.

Les sites internet devront probablement être relus page par page

Pour les IOBSP multi-activités, la conséquence pratique est immédiate. Un même site peut comporter une page crédit immobilier, une page crédit consommation, une page regroupement, un simulateur ou encore des contenus de présentation institutionnelle. Toutes ne relèvent pas nécessairement des mêmes obligations. Il serait donc absurde d’ajouter indistinctement la nouvelle mention du crédit à la consommation partout sur le site. En revanche, les pages consacrées aux opérations relevant de L. 312-1 devront être adaptées, et les pages RAC méritent une attention particulière. Il faudra notamment vérifier les mentions obligatoires, les chiffres utilisés, les simulateurs avant/après, les slogans, les formulations relatives à l’amélioration du budget, les promesses d’acceptation et les comparaisons de mensualités. Le travail de conformité doit donc être beaucoup plus fin qu’un simple copier-coller d’une nouvelle phrase dans le pied de page.

Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit

Les professionnels devront également intégrer cette réforme dans leur communication numérique. Un post LinkedIn, Facebook ou Instagram peut constituer une publicité dès lors qu’il présente une offre commerciale ou incite directement à contracter. Une publication qui se contente d’expliquer le fonctionnement du crédit n’est pas nécessairement soumise aux mêmes contraintes qu’une publication promettant : « regroupez vos crédits et divisez vos mensualités par deux ». C’est le contenu et l’objectif du message qui comptent.

Les courtiers devront donc distinguer davantage la communication éditoriale de la communication commerciale. Cette distinction est d’autant plus importante que les réseaux sociaux favorisent les messages courts. Or plus le message est court, plus il est tentant de supprimer les nuances. Et plus le risque de créer une attente excessive augmente.

La réforme ne condamne pas le marketing du crédit

Il ne faudrait pourtant pas tomber dans l’excès inverse. La DCC II n’interdit pas aux courtiers de communiquer. Elle n’interdit pas de présenter les avantages d’un produit. Elle n’interdit pas de comparer des solutions de financement. Elle impose simplement que l’argument commercial ne masque pas la réalité économique du crédit. Le professionnel peut expliquer qu’un regroupement réduit une mensualité, mais il doit également permettre de comprendre ce que devient le coût total. Il peut annoncer qu’il recherche des solutions, mais il ne peut pas garantir à l’avance que le crédit sera accordé sans analyse de la situation du client. Il peut parler d’amélioration du reste à vivre lorsqu’elle est démontrée, mais il ne peut pas présenter le regroupement comme une augmentation automatique des ressources. C’est toute la philosophie du nouveau dispositif.

Le 20 novembre, il ne suffira donc pas de changer une phrase

La nouvelle mention obligatoire est certainement la disposition la plus visible de la réforme. Mais elle est peut-être la moins importante.

Le véritable changement tient à une exigence plus générale : la publicité doit être compréhensible, loyale et cohérente avec la réalité financière de l’opération. Pour les professionnels du crédit à la consommation, le travail est évident. Pour les spécialistes du regroupement, il mérite encore davantage d’attention, notamment parce que certaines formulations de L. 312-10 visent très largement les opérations de regroupement sans distinguer explicitement, dans leur rédaction, selon la nature des crédits repris.

Il serait excessif d’en déduire que toutes les règles du chapitre II s’appliquent indistinctement à tous les RAC immobiliers. Mais il serait tout aussi imprudent de conclure que les spécialistes du regroupement relevant parfois du chapitre III peuvent ignorer complètement ces nouvelles exigences.

La prudence commande donc une règle simple : si une publicité RAC met en avant une baisse des mensualités, une amélioration du budget ou une facilité d’obtention, elle mérite d’être relue avant le 20 novembre, car, sur ce terrain, le délit de zèle de mentions obligatoires n’existe pas, c’est l’absence de mentions obligatoires qui l’est. 

Marc MILESI

Juriste à l’iepb. 

Sources juridiques principales

Code de la consommation, art. L. 312-5, version applicable au 20 novembre 2026.

Code de la consommation, art. L. 312-6, version applicable au 20 novembre 2026.

Code de la consommation, art. L. 312-10, version applicable au 20 novembre 2026.

Code de la consommation, art. L. 314-10 et suivants, régime du regroupement de crédits.

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