Depuis le 11 août 2026, la prospection téléphonique des consommateurs repose sur un principe nouveau : sans consentement préalable, l’appel commercial est interdit. Pour les courtiers, centres d’appels et fournisseurs de leads, cette bascule de Bloctel vers l’opt-in oblige à repenser toute la chaîne d’acquisition.
Du droit de s’opposer à l’obligation de consentir
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs a changé de logique. Jusqu’alors, le système français reposait principalement sur un mécanisme d’opposition : un consommateur qui ne souhaitait pas être prospecté pouvait s’inscrire sur Bloctel et les professionnels devaient confronter leurs fichiers à cette liste. Désormais, le principe est inversé. L’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas préalablement exprimé son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
Ce passage de l’« opt-out » à l’« opt-in » est loin d’être une simple évolution documentaire. Pour les entreprises qui utilisent le téléphone comme canal d’acquisition, et notamment pour les courtiers et les plateformes travaillant avec des centres d’appels ou des fournisseurs de leads, il modifie la question à poser avant le premier appel. Il ne s’agit plus de vérifier si la personne s’est opposée au démarchage : il faut pouvoir démontrer qu’elle l’a effectivement autorisé.
La réforme résulte de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en précise les modalités de recueil, de conservation et de retrait. Le dispositif s’inscrit également dans la logique du RGPD et de la directive européenne « vie privée et communications électroniques ». Le consentement devient donc à la fois une condition de licéité de l’appel et un élément de preuve que le professionnel doit être capable de produire.
Un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque… et révocable
Le législateur n’a pas laissé au professionnel le soin de définir ce qu’il entend par consentement. L’article L. 223-1 retient une formule particulièrement exigeante : il s’agit d’une manifestation de volonté « libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », exprimée par un acte positif clair, autorisant l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection commerciale par téléphone.
Un consentement libre suppose d’abord un véritable choix. Le consommateur doit pouvoir refuser sans subir de conséquence injustifiée. L’accès à un service ne devrait donc pas être artificiellement conditionné à l’acceptation d’appels commerciaux qui ne sont pas nécessaires à sa fourniture.
Le consentement doit ensuite être spécifique. Donner son numéro de téléphone n’équivaut pas à accepter d’être démarché. Accepter des conditions générales ne suffit pas davantage. L’accord doit viser précisément la prospection téléphonique et le décret exige que soient indiqués l’identité du professionnel, le cas échéant celle du tiers agissant pour son compte, ainsi que la nature des biens ou services concernés. Une autorisation générale et indifférenciée d’être contacté « par nos partenaires » devient ainsi particulièrement difficile à concilier avec l’exigence de spécificité.
Le consentement éclairé signifie que la personne doit comprendre ce qu’elle accepte. L’information doit être claire et compréhensible : qui appellera ? Pour quel type de produit ou de service ? Pendant quelle période ? Comment retirer l’autorisation ? Le consentement n’est éclairé que si ces éléments sont portés à la connaissance du consommateur avant son choix.
Enfin, le consentement doit être univoque. Il ne peut résulter du silence, de l’inertie ou d’une ambiguïté. Une case précochée, une mention prérédigée ne nécessitant aucun accord exprès ou la simple poursuite de la navigation sur un site internet ne constituent pas un acte positif clair. La méthode la plus lisible demeure une case dédiée, décochée par défaut, que l’internaute choisit volontairement d’activer.
À ces quatre critères familiers du RGPD, le Code de la consommation ajoute expressément le caractère révocable. Le consommateur peut retirer son consentement à tout moment. Le décret précise même que les modalités du retrait ne peuvent pas être plus complexes que celles utilisées pour le recueil et que le retrait peut être exprimé oralement. Un prospect qui déclare au téléphone ne plus vouloir être appelé doit donc pouvoir faire cesser effectivement les sollicitations.
Un consentement limité dans le temps et qu’il faut savoir prouver
Le décret du 23 juillet 2026 transforme le consentement en véritable donnée de conformité. La demande doit indiquer la période pendant laquelle le consommateur accepte d’être démarché, cette période ne pouvant excéder un an à compter du recueil. Le consentement ne peut faire l’objet ni d’un renouvellement tacite ni d’une reconduction tacite.
Surtout, la charge de la preuve appartient au professionnel. Il doit disposer d’un dispositif permettant de conserver et d’archiver sous format numérique les informations remises au consommateur, ainsi que la date et l’heure auxquelles celui-ci a donné son accord. Ces éléments sont conservés pendant trois ans à compter du recueil, sous réserve des prolongations nécessaires à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
Pendant cette période, le consommateur peut demander gratuitement une preuve individualisée de son consentement sur un support durable. Pour les organisations qui achètent des leads, cette règle change profondément l’approche du contrôle fournisseur. Une ligne dans un fichier Excel portant la mention « opt-in : oui » ne devrait pas être considérée, à elle seule, comme une démonstration suffisante. Le courtier doit pouvoir remonter à la preuve : contenu de la demande présentée, professionnel identifié, objet de la prospection, durée de validité, date et heure de l’accord et modalités de retrait.
La qualité juridique du lead devient donc aussi importante que sa qualité commerciale.
Les fichiers de leads sous surveillance
C’est probablement l’un des effets les plus importants de la réforme pour les IOBSP. Une part de l’acquisition commerciale repose sur des comparateurs, formulaires, plateformes d’affiliation, apporteurs et centres d’appels. Or l’article L. 223-1 vise expressément le démarchage effectué directement par le professionnel ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.
Le professionnel qui bénéficie de la prospection ne peut donc raisonnablement considérer que la conformité relève exclusivement de son prestataire. Le texte instaure d’ailleurs une présomption de responsabilité à l’encontre du professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales réalisées en violation des règles, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation.
Dans la pratique, la conformité doit remonter la chaîne d’acquisition. Le contrat avec un fournisseur de leads devrait prévoir les conditions de recueil du consentement, l’accès aux preuves, le traitement des retraits, les durées de conservation et les contrôles possibles. Il faut également vérifier que le consentement obtenu correspond réellement au professionnel qui appelle et à la nature du service proposé. Acheter un numéro de téléphone ne revient jamais à acheter automatiquement le droit d’appeler son titulaire.
Et le démarchage bancaire ou financier ?
Pour les courtiers, une confusion doit être évitée. Le démarchage téléphonique au sens du Code de la consommation et le démarchage bancaire ou financier au sens du Code monétaire et financier sont deux notions distinctes, même si une même opération peut relever des deux régimes.
L’article L. 341-1 du Code monétaire et financier qualifie notamment de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée afin d’obtenir son accord sur certaines opérations ou certains services financiers, parmi lesquels figurent les opérations de banque. La notion ne dépend donc pas du téléphone : une prise de contact par un autre canal peut également constituer un démarchage bancaire ou financier.
À l’inverse, le nouveau régime de l’article L. 223-1 du Code de la consommation s’intéresse spécifiquement à la prospection commerciale par voie téléphonique d’un consommateur. Pour un IOBSP qui appelle spontanément un particulier afin de lui proposer une opération de crédit ou un service d’intermédiation, les deux ensembles de règles peuvent donc se superposer. Le consentement préalable au démarchage téléphonique ne fait pas disparaître les obligations propres au démarchage bancaire ou financier ; il conditionne, en amont, la possibilité même d’utiliser le téléphone pour la prospection commerciale.
L’exception du contrat en cours
Le principe de consentement préalable connaît une exception importante lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et présente un rapport avec l’objet de ce contrat. Le Code autorise également, dans ce cadre, la proposition de produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à améliorer les performances ou la qualité du contrat en cours.
Cette exception doit être maniée avec mesure. Le seul fait qu’une personne ait été cliente dans le passé ne transforme pas toute future prospection en appel lié à l’exécution d’un contrat en cours. De même, une relation contractuelle existante ne constitue pas un blanc-seing permettant de proposer n’importe quel produit sans rapport avec son objet.
Pour un courtier, la distinction sera très concrète. Un appel nécessaire au suivi d’un dossier de crédit en cours n’a évidemment pas la même nature qu’une campagne visant à vendre un nouveau produit sans lien avec la relation contractuelle existante. La qualification doit être effectuée en fonction de l’objet réel de l’appel.
Les horaires restent encadrés
Le consentement ne signifie pas que le professionnel peut appeler n’importe quand. Les plages d’appel demeurent encadrées : du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, hors samedis, dimanches et jours fériés. Un appel en dehors de ces plages suppose que le consommateur ait explicitement accepté d’être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel puisse en apporter la preuve.
Autrement dit, le consentement répond à la question « puis-je appeler cette personne à des fins commerciales ? », tandis que les règles horaires répondent à la question « quand puis-je l’appeler ? ». Les deux conditions doivent être examinées séparément.
Une sanction qui peut atteindre le contrat lui-même
Le changement de régime est d’autant plus sérieux que le législateur ne s’est pas limité à prévoir une obligation administrative. L’article L. 223-1 dispose que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions est nul.
Pour un professionnel du crédit ou de l’assurance, le risque ne se limite donc pas à une difficulté de conformité ou à une mauvaise expérience client. Une prospection irrégulière peut contaminer juridiquement la relation commerciale qui en résulte. À cela s’ajoutent les enjeux liés à la protection des données personnelles et les contrôles susceptibles d’être exercés par les autorités compétentes.
La réforme invite ainsi les professionnels à déplacer leur vigilance vers l’amont : origine du lead, formulation du consentement, traçabilité, durée de validité, retrait et transmission aux prestataires.
Pour les courtiers, le téléphone n’est pas mort : il devient traçable
Il serait excessif de conclure que la réforme signe la fin de la prospection téléphonique. Elle impose en revanche la fin d’un certain modèle : celui du fichier de numéros dont l’origine est mal documentée, du consentement noyé dans des conditions générales ou de la base de prospects transmise de prestataire en prestataire sans preuve individualisée.
Pour les IOBSP, IAS et leurs partenaires, le véritable enjeu est désormais de construire une chaîne de consentement auditable. Avant de lancer une campagne, quelques questions simples devraient devenir systématiques : qui a recueilli le numéro ? Quelle phrase exacte a été présentée au consommateur ? Le courtier qui va appeler était-il identifié ? Pour quels produits ? À quelle date le consentement a-t-il été donné ? Est-il encore valable ? Peut-on en produire la preuve ? Le consommateur l’a-t-il retiré depuis ?
Le 11 août 2026 marque ainsi moins la disparition du démarchage téléphonique que son changement de nature. Le téléphone reste un outil commercial. Mais l’autorisation d’appeler n’est plus présumée : elle se recueille, se documente, se conserve et se retire. Pour les professionnels de l’intermédiation, cette traçabilité est appelée à devenir une composante à part entière de la conformité commerciale.
Eléonor ZAMATY
Juriste à l’iepb.
Sources
Code de la consommation, art. L. 223-1 et L. 223-2, versions en vigueur depuis le 11 août 2026 – Légifrance.
Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique – JORF du 25 juillet 2026.
Code de la consommation, art. R. 223-1 à R. 223-4 – Légifrance.
Code monétaire et financier, art. L. 341-1 – Légifrance.
CNIL, « Prospection commerciale par téléphone (hors automate d’appel) : quelles sont les règles ? », mise à jour 2026.
CNIL, « Conformité RGPD : comment recueillir le consentement des personnes ? ».
