Défaut de conseil d’un Courtier en assurance : 20 millions d’euros d’amende 

et quelques enseignements pratiques bien utiles.

Par : Maître Katarzyna Hocquerelle (www.avocatlegal.com) et Maître Laurent Denis (www.endroit-avocat.fr).

Katarzyna Hocquerelle, Avocat, vous accompagne dans les problématiques juridiques de votre activité économique.

Laurent Denis, Avocat, exerce, diffuse, enseigne et critique le droit de la distribution bancaire et d’assurance.

Souhaitez-vous une leçon de conformité juridique à 20 millions d’euros ? Voici : le devoir de conseil s’impose à l’intermédiaire d’assurance quelle que soit la nature juridique du contrat d’assurance. Ni la qualification juridique décrétée par le Distributeur d’assurance, ni la facilité administrative de souscription ne justifient de priver le consommateur d’informations. Encore moins du conseil en assurance.

Sanction ACPR 2025-01 du 13 mai 2026 

Lien vers la décision :

https://acpr.banque-france.fr/fr/communiques-de-presse/la-commission-des-sanctions-de-lacpr-sanctionne-la-societe-generale-en-sa-qualite-dintermediaire

Voir analyse juridique détaillée (Dalloz actualité, du 16 juin 2026, sur abonnement) :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/intermediaire-d-assurance-sanctionne-par-l-acpr-pour-manquement-son-obligation-d-agir-au-mieux

Aucun contrat d’assurance n’est dépourvu de la délivrance d’un conseil en assurance.

Une grosse secousse dans le monde de la distribution d’assurance ; une amende épaisse, de vingt millions d’euros : la Commission des sanctions de l’ACPR punit un Courtier d’assurance, par ailleurs établissement de crédit agréé (une banque). Elle pointe ainsi plusieurs manquements aux obligations du distributeur de contrats d’assurance. L’IOBETTE vous a informé de cette sanction (IOBETTE de juin 2026, page 18). Ses enseignements sont abondants.

Parmi ces derniers, cette sanction montre une chose : pour écarter tout conseil en assurance, l’analyse juridique interne conduite par le Courtier d’assurance doit se montrer bien argumentée. Existe-t-il des contrats d’assurance qui seraient dépourvus de toute obligation de conseil ? La question juridique agitera encore longtemps les Juristes. Quelles que soient ses jolies réponses théoriques, une vérité pratique s’impose : toute vente d’un contrat d’assurance s’accompagne d’un conseil. Et tout conseil en assurance répond aux exigences légales, précisées par la Jurisprudence et par les publications de l’ACPR.


Ce Courtier d’assurance sanctionné commercialisait un contrat dit « affinitaire », terme d’emploi cocasse, étant issu du latin « voisinage » qui s’applique à un regroupement de personnes qui partagent des intérêts et des goûts communs. Comme si certains contrats d’assurance possédaient une attirance spontanée pour d’autres contrats, notamment bancaires. Ce contrat d’assurance était vendu soit isolément, soit noyé dans des contrats bancaires (voir en bas d’article le lien d’accès en ligne vers le contrat en question). Cette offre « groupée » repose sur un contrat d’assurance collective de dommages, garantissant diverses pertes financières (fraudes aux moyens de paiement, vols, extensions de garanties d’appareils). L’entreprise d’assurance est, cela va de soi, celle du groupe bancaire. La banque est donc souscripteur du contrat et les Clients « adhèrent » comme bénéficiaires à ce contrat. 

Les ventes « groupées » sont en principe interdites (article L. 312-1-2, I du Code monétaire et financier). En pratique, cette interdiction est surmontée par l’exception accordée aux ventes « liées » (même article). Dans tous les cas : un contrat ne peut être imposé à un Consommateur sans consentement explicite. Sans doute la meilleure méthode juridique pour vendre des contrats « affinitaires » réside dans leur commercialisation distinctivement d’autres contrats, même si rien n’empêche la concomitance des signatures. Le contrat d’assurance en question est vendu de manière massive, d’avril 2018 jusqu’à au moins avril 2026 (date de l’audience de la Commission des sanctions de l’ACPR).

Évacuant astucieusement l’important et complexe débat de la nature juridique du contrat d’assurance contesté (assurance collective de dommages aux personnes ? assurance pour compte ?), la Commission des sanctions fixe surtout un rappel essentiel : 

un contrat d’assurance = un conseil en assurance. 

Surtout, : quand l’inutilité du contrat d’assurance pour le Consommateur est tout aussi notable que la forte rémunération du Distributeur d’assurance. Bref, il s’agit d’un contrat inutile pour son bénéficiaire, auquel ce dernier ne consent pas clairement, pour lequel il reçoit une information lacunaire et qui rapporte énormément au vendeur, comme à l’assureur, les deux entités appartenant à un même groupe bancaire. Dans sa campagne publicitaire de juin 2026 (« Parlons argent ») cette banque avance notamment : « Le risque, ça se calcule. » C’est vrai.

Le devoir de conseil du courtier d’assurance possède un contenu cadré et sa délivrance doit être prouvée.

Hors le caractère supposément spectaculaire du montant de la sanction financière (deuxième montant, historiquement, pour la Commission des sanctions de l’ACPR), ridicule en vérité, le détail de celle-ci, en ligne, apporte de précieuses informations pratiques aux Intermédiaires d’assurance. 

Sept griefs sont instruits par le Collège de l’ACPR : tous sont jugés comme fondés. Les obligations précontractuelles de distribution d’assurance s’appliquent toutes, sans réserve, au contrat d’assurance concerné, dont : 

  • Le manquement à la communication des informations de présentation de l’intermédiaire d’assurance, en particulier : de la perception d’une rémunération (commission), des liens financiers donc d’intérêt, entre le distributeur et une entreprise d’assurance agréée du même groupe,
  • Le manquement de remise des informations de description du contrat d’assurance (réalisée par la remise du « Document d’Information Précontractuel d’Assurance » ou « DIPA »). Selon le Courtier d’assurance, cette fiche « complexifierait l’information donnée au client ». Une analyse naïve que ne partage manifestement par l’ACPR, hors le fait qu’elle ne possède aucune valeur juridique,
  • Le manquement de délivrance du conseil en assurance, donc. Ce point fondamental se manifeste par l’absence de recueil des exigences et des besoins du Client et par l’inexistence de la formalisation de ce conseil. Pour sa défense, le Courtier d’assurance soutient que le conseil découle forcément de la simplicité du contrat. La triste confusion entre remise d’informations générales et délivrance d’un conseil demeure, hélas, répandue.

Ces manquements matérialisent une faute générale : ne pas agir « au mieux des intérêts » du Client, principe posé par le Code des assurances. Selon la Commission des sanctions de l’ACPR, le Courtier d’assurance (la banque) « avait conscience depuis 2019 d’une contrariété aux exigences […] de la commercialisation du produit ». Le choix, par le Courtier d’assurance, d’une « qualification [juridique] impropre » se retourne contre lui. Le Droit n’est pas un bar à salades et les qualifications juridiques ne dépendent pas de choix, elles découlent d’analyses.

Au passage, la Commission des sanctions de l’ACPR affiche le prix de la non-conformité. Il est dérisoire : 20% du gain réalisé (estimation). Ce n’est donc pas une amende de 20 millions d’euros, c’est une amende de 20% du profit retiré de la vente non conforme. Son auteur conserve 80% du chiffre d’affaires ou du profit réalisé. 

Chacun pourrait se réjouir d’une faible, rare et fort peu dissuasive sanction. Ce serait une erreur. En effet, lorsque des agents économiques puissants ne sont pas suffisamment sanctionnés, leurs pratiques non conformes nuisent surtout aux agents économiques modestes avec lesquels ils sont en concurrence. En distribution d’assurance, les pratiques commerciales des banques ne sont pas marginales ni accidentelles : elles sont abondantes et industrielles. Rarement et trop peu sanctionnées. Au détriment de ceux qui n’ont d’autre choix que d’appliquer la Loi et d’investir à cet effet. Cette sanction est clairement insuffisante pour redresser les pratiques commerciales contestables et pour produire des effets durables. Ici, le droit des obligations précontractuelles de distribution d’assurance place tous les agents économiques sur un pied d’égalité. À condition qu’il soit appliqué par tous.

Les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision soit, pour celle-ci, aux alentours du 15 juillet 2026. Il est probable et assez risqué pour le Courtier d’assurance en question. Suspense.

L’analyse erronée d’un schéma juridique de distribution réalisée par le Courtier d’assurance ne l’autorise pas à faire l’économie des obligations précontractuelles qui sont celles de tout Distributeur d’assurance. Au premier rang de ces obligations précontractuelles en assurance, figure le devoir (ou obligation) de conseil. Cette obligation de conseil du Distributeur d’assurance traduit concrètement un principe général du droit de la distribution d’assurance : l’obligation « d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. » Cette obligation doit être visible à tout stade de la vente d’assurance. Pour tout Courtier d’assurance : elle n’est pas une option. 

Avec cet article, nous terminons la (longue et sympathique) série de nos articles juridiques proposés à l’IOBETTE de l’IEPB. Merci chaleureusement à cette dernière, particulièrement à Jérôme Cusanno, d’avoir accueilli nos réflexions avec enthousiasme et intérêt, tout en respectant sans faillir notre liberté de choix des sujets et d’analyse juridique. Nous espérons surtout, tous deux auteurs à tour de rôle ces derniers temps, avoir été utiles aux lecteurs de l’IOBETTE. Nous formons le vœu qu’ils soient toujours plus nombreux.

Points d’attention, en pratique pour le Courtier d’assurance :

  • L’Intermédiaire d’assurance, notamment l’IOB agissant également dans ce statut juridique, doit formaliser tout schéma juridique de distribution de contrat d’assurance,
  • Notamment : en identifiant les garanties proposées et leurs critères d’utilité pour le Consommateur,
  • Notamment : en connaissant le rapport entre le prix du contrat et les garanties (« value for money ») et en vérifiant son équilibre pour le Client,
  • Notamment : en vérifiant que la rémunération de l’Intermédiaire d’assurance est fondée par le service rendu au Client,
  • Notamment : en délivrant l’ensemble des informations précontractuelles d’assurance données au Consommateur,
  • Enfin : en vérifiant comment est formulé et motivé le conseil en assurance et en vérifiant l’équation simple (comme en crédit) : un conseil donné = une preuve au dossier.
Sources juridiques en bref :Sanction ACPR 2025-01 du 13 mai 2026Le contrat d’assurance contesté : https://static.sg.fr/bigfiles/pri/20250202_CG_SOBRIO.pdfObligation de conseil en assurance : art. L. 522-5 I et II du Code des assurancesRecommandation de l’ACPR sur le devoir de conseil en assurance, 2024-R-03 du 21 novembre 2024 Obligation d’agir au mieux des intérêts de l’assuré : art. L. 521-1, I du Code des assurancesObligation de formaliser les informations précontractuelles d’assurance : art. L. 521-6 du Code des assurances.

Copyright© Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, 2026. Article réalisé pour le magazine « IOBETTE publié par l’IEPB. Cet article demeure la propriété intellectuelle exclusive des deux auteurs. Toute autre reproduction, diffusion ou usage qui serait non autorisé par les deux auteurs, quels que soient les supports ou les moyens utilisés, est strictement interdit et constitue un délit de contrefaçon. L’article peut être cité ainsi : « Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, « SON TITRE » (voir en-tête d’article), IOBETTE de l’IEPB, année 2026. »

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