Devoir de mise en garde et solvabilité : la jurisprudence resserre l’étau

Longtemps cantonné à la seule relation banque-emprunteur, le devoir de mise en garde s’est progressivement érigé en pivot de la responsabilité en matière de crédit. Deux décisions récentes — un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 avril 2025 — confirment que les exigences se durcissent, tant sur l’analyse de la solvabilité que sur la traçabilité de la démarche. Pour les IOBSP, l’heure n’est plus à la prudence de principe, mais à la rigueur documentaire.

Une construction prétorienne bien établie

Le devoir de mise en garde n’est pas une notion récente. Forgé par la Cour de cassation dans le domaine du crédit immobilier et du crédit aux particuliers, il impose depuis plusieurs années au prêteur d’alerter l’emprunteur non averti lorsque le crédit présente un risque d’endettement excessif. La Haute juridiction a progressivement précisé les deux critères qui en commandent l’application : la qualité de l’emprunteur — averti ou profane — et l’existence d’un risque objectivement identifiable au moment de la souscription.

Ce socle est aujourd’hui solidement ancré dans la jurisprudence des chambres commerciale et civile. Ce qui évolue en revanche, c’est la rigueur avec laquelle les juges en contrôlent la mise en œuvre concrète. Et c’est précisément là que les arrêts de 2024 et 2025 apportent un éclairage nouveau.

L’arrêt du 3 juillet 2024 : l’analyse de solvabilité ne peut pas être formelle

Dans son arrêt du 3 juillet 2024 (n° 22-23.705), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision d’importance sur la nature de l’analyse que le prêteur doit conduire avant l’octroi d’un crédit. La Cour rappelle, avec une fermeté qui mérite d’être soulignée, que cette analyse doit être concrète et circonstanciée, et non purement formelle.

L’apport central de la décision porte sur la prise en compte des revenus futurs. La Cour considère qu’un projet professionnel — fût-il prometteur — ou une évolution de carrière anticipée ne peut suffire à neutraliser un risque d’endettement avéré. Autrement dit, les projections optimistes ne sauraient dispenser le prêteur d’appuyer son analyse sur des éléments actuels, vérifiables et stables. Toute hypothèse hasardeuse sur des revenus futurs incertains expose le professionnel à un risque contentieux sérieux.

Ce raisonnement s’inscrit dans une logique de prudence qui n’est pas sans rappeler les exigences issues du droit européen et des politiques prudentielles de ces dernières années : l’évaluation de la capacité de remboursement doit refléter la réalité financière de l’emprunteur, pas ses espoirs.

La Cour d’appel de Paris durcit encore le ton : la preuve au cœur du dispositif

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 avril 2025 (n° 23/03531) confirme, à l’échelon des juridictions du fond, le mouvement observé en cassation. La cour sanctionne en l’espèce une analyse insuffisante de la situation financière de l’emprunteur et l’absence de mise en garde malgré un risque identifiable. Mais ce qui frappe davantage, c’est la lecture probatoire que retiennent les juges.

Le devoir de mise en garde n’est plus seulement une obligation de principe : c’est désormais une obligation de démonstration. Les juges attendent non plus qu’on affirme avoir effectué une analyse, mais qu’on en apporte la preuve. Ce glissement est fondamental. Il signifie concrètement que ce qui n’est pas tracé n’existe pas aux yeux du tribunal. La démarche d’évaluation de la solvabilité doit laisser une empreinte documentaire.

Un contentieux qui se déplace : de l’information vers l’analyse

L’évolution jurisprudentielle traduit un glissement plus profond dans la nature du contentieux du crédit. Pendant longtemps, les litiges portaient principalement sur l’information délivrée à l’emprunteur ou sur la qualité du conseil prodigué. Aujourd’hui, c’est la qualité intrinsèque de l’analyse de solvabilité elle-même qui est mise en cause.

Ce déplacement est cohérent avec l’ensemble du cadre normatif : les exigences issues de la directive crédit immobilier, les orientations de l’Autorité bancaire européenne, les attentes de l’ACPR en matière de distribution responsable du crédit — tous ces signaux convergent vers une même direction. Distribuer un crédit est devenu un acte technique, qui engage la responsabilité de l’ensemble des acteurs de la chaîne, depuis le prêteur jusqu’à l’intermédiaire.

Et le courtier dans tout cela ? Un acteur de plus en plus exposé

La question est centrale pour les IOBSP. En droit, le devoir de mise en garde pèse en principe sur le prêteur. Mais dans les faits, la responsabilité du courtier peut être engagée sur des fondements distincts et complémentaires : manquement à son devoir de conseil, défaut de cohérence dans la préconisation, présentation d’un dossier manifestement inadapté à la situation financière du client.

La jurisprudence tend à considérer que le courtier ne peut se draper dans un rôle d’intermédiation passif. Dès lors qu’il a connaissance d’un risque évident, il est tenu d’alerter son client, et cette obligation s’applique indépendamment de celle qui pèse sur le prêteur. Plusieurs facteurs conjoncturels amplifient encore ce risque : durcissement des conditions d’octroi, fragilisation financière d’une partie des ménages, et exigence accrue des magistrats qui n’hésitent plus à examiner en détail la qualité du travail réalisé par l’intermédiaire.

La notion d’emprunteur averti, qui exonère le prêteur — et, par ricochet, l’intermédiaire — du devoir de mise en garde, reste strictement encadrée. Une simple habitude de recours au crédit ne suffit pas à qualifier un emprunteur d’averti : les tribunaux exigent une expérience significative ou des compétences démontrées en matière financière. Une profession libérale, un chef d’entreprise ayant contracté plusieurs prêts professionnels ou un client disposant d’une formation financière attestée pourront, selon les circonstances, être ainsi qualifiés. Mais la prudence s’impose systématiquement.

Ce que cela change en pratique

Les enseignements de ces arrêts sont clairs et immédiats. Il ne s’agit pas de multiplier les formulaires ou de couvrir les dossiers de mentions standardisées. Ce que la jurisprudence exige, c’est une démarche authentique d’analyse, formalisée et intelligible. Formaliser les calculs de taux d’effort, documenter les hypothèses retenues pour l’évaluation de la capacité de remboursement, identifier explicitement les signaux d’alerte rencontrés et tracer les échanges avec le client sur ces points : autant de réflexes qui ne relèvent plus du perfectionnisme, mais de la protection professionnelle élémentaire.

Le message adressé aux IOBSP est également implicite : la qualité du dossier présenté au prêteur engage aussi la responsabilité du courtier qui l’a instruit. Préconiser un financement manifestement disproportionné, sans en avoir mesuré et documenté les risques, constitue un terrain propice à la mise en cause. La traçabilité devient, dans ce contexte, un outil de gestion du risque autant qu’une exigence réglementaire.

Conclusion

La jurisprudence récente ne révolutionne pas les principes. Elle les opérationnalise avec une rigueur croissante. Le devoir de mise en garde cesse d’être une notion purement théorique pour devenir un véritable outil de contrôle de la qualité du crédit. Et dans ce nouveau paysage, le courtier ne peut plus se présenter comme un simple facilitateur de financement.

Il devient, qu’il le veuille ou non, un acteur de la sécurité juridique de l’opération. C’est probablement là que se joue, dans les années à venir, une partie de l’identité professionnelle des IOBSP : non plus des intermédiaires passifs entre le client et la banque, mais des professionnels du crédit responsables, capables de produire la preuve de leur diligence.

Jérôme CUSANNO

Directeur de l’iepb. 

Sources

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 22-23.705

Cour d’appel de Paris, 2 avril 2025, n° 23/03531

Jurisprudence constante sur le devoir de mise en garde (chambres commerciale et civile)

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