Le secteur de l’assurance, pilier incontournable et crucial de la stabilité économique, joue un rôle essentiel dans la protection des personnes, des biens et des activités économiques. En contrepartie de primes versées, les assureurs s’engagent à couvrir divers risques, encadrés par un corpus juridique précis.
Dès son origine, l’assurance est venue comme la clé de voûte pour garantir la sécurité juridique et la confiance du public, mais la distribution des produits d’assurance est soumise à un encadrement strict, aussi bien en matière de transparence commerciale que de protection des consommateurs.
Dans cet environnement, les assurances affinitaires, c’est-à-dire celles liées à des biens de consommation comme les téléphones, électroménagers, etc. se sont développées rapidement, souvent vendues via des distributeurs non spécialistes. Ce canal de distribution, bien que porteur, a également donné lieu à de nombreux abus commerciaux, dus à un manque de clarté, d’information et parfois de consentement éclairé du consommateur.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’affaire SFAM, une société spécialisée dans les assurances affinitaires, accusée de pratiques commerciales trompeuses. Ce scandale met aussi en cause l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), organe chargé de la régulation du secteur, pour son inertie présumée face à des alertes répétées sur ces dérives.
Par conséquent, ce dossier soulève là une question essentielle, celle de savoir comment le cadre juridique en place protège-t-il réellement les assurés au regard des enjeux de la distribution d’assurances et le rôle du régulateur de l’organe ?
Nous analyserons dans cette étude les responsabilités juridiques respectives de SFAM et de l’ACPR, les défaillances du dispositif existant, avant de proposer des mesures correctrices et préventives fondées sur les textes de loi et les exigences de bonne gouvernance du secteur assurantiel.
I. Les manquements imputés à SFAM : pratiques commerciales trompeuses
A. Nature des agissements reprochés
Antérieurement à l’année 2025, La Société Française d’Assurances Multirisques (SFAM), devenue Indexia, était déjà au cœur d’un procès pénal hors norme1, qualifié de « dossier de l’assurance affinitaire du siècle ». Ce procès, qui s’est tenu au tribunal correctionnel de Paris en 2024, vise à juger plusieurs pratiques commerciales abusives ayant duré des années.
À l’issue de ce procès, SFAM a été condamnée en 20242. Mais cela ne s’est pas arrêté là, la société a été assignée à nouveau en justice et a fait l’objet de nouvelles procédures, et encore pour les mêmes faits de pratiques commerciales trompeuses.
Cette fois-ci, l’autorité de contrôle ACPR est aussi concernée puisque l’UFC-Que Choisir dépose une nouvelle plainte et met en demeure l’ACPR pour sa carence. En outre, une action pénale a été engagée à cet effet par des consommateurs victimes. En 2025, l’action pénale exercée par l’UFC-Que Choisir qui souhaite que toute la lumière soit faite également sur l’ensemble des faits commis au détriment d’innombrables consommateurs, accuse SFAM des infractions suivantes :
Les pratiques massives, organisées et systémiques pouvant notamment être qualifiées d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’abus de confiance, de traitement illicite de données personnelles, d’association de malfaiteurs.
Cependant, le point essentiel à ce niveau est l’infraction reprochée par l’UFC qui charge aussi l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), une autorité administrative adossée à la Banque de France, pour sa lenteur à agir. L’Autorité a attendu la fin de l’année 2022 pour se décider à agir et le 27 avril 2023 pour adopter, enfin, une décision de suspension de l’autorisation du courtier d’exercer son activité de courtage en assurances, affirment les avocats des victimes. Il s’agit là d’un manquement particulièrement grave engageant la responsabilité de la Banque de France3.
B. Qualification juridique des faits
Pour le faire point sur la nature des infractions ou des pratiques dénoncées qui relèvent de plusieurs textes législatifs, nous pouvons évoquer sans une exhaustivité les dispositions suivantes :
- Article L121-1 du Code de la consommation : Interdiction des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ;
- Article L131-4 du Code de la consommation : Obligation de recueillir le consentement du consommateur pour tout engagement ;
- Articles L112-2 et suivants du Code des assurances : Obligation d’information précontractuelle, notamment la fiche informative.
Ces violations fondent la sanction administrative de 10 millions d’euros infligée par la DGCCRF en 2019, mais soulèvent aussi la possibilité de sanctions civiles ou pénales.
Ce qui a inquiété l’UFC Que Choisir pour agir en justice pour la défense collective des intérêts des consommateurs.
II. Les défaillances de l’ACPR : carence dans la mission de régulation
A. Responsabilités juridiques de l’ACPR
L’ACPR, régie par le Code monétaire et financier et des assurances, a pour mission de :
- Contrôler les pratiques commerciales des organismes d’assurance comme le prévoit l’article L612-1 CMF ;
- Protéger la clientèle en vertu de l’article L612-29 CMF ;
- Sanctionner les comportements non conformes comme le dispose l’article L612-39 CMF.
B. Inertie et absence de contrôle efficace
Selon UFC-Que Choisir, l’ACPR a été alertée dès 2016, sans déclenchement d’une enquête concrète avant que la DGCCRF n’intervienne. Cela peut constituer une carence fautive dans l’exercice de ses prérogatives.
La responsabilité potentielle de l’État, selon la jurisprudence administrative (CE, 29 mars 2000, Société Crédit agricole Indosuez), une autorité administrative peut engager la responsabilité de l’État pour carence fautive dans l’exercice de ses missions de contrôle.
III. Mesures correctives et préventives à envisager
A. Pour renforcer la régulation
- Renforcement du rôle proactif de l’ACPR
- Obligation de suivi renforcé des distributeurs non bancaires ;
- Intégration de dispositifs d’alerte précoce.
- Coordination entre DGCCRF et ACPR
- Mise en place d’un protocole de partage d’information systématique entre autorités.
B. Pour encadrer la distribution d’assurances affinitaires
- Encadrement renforcé de la distribution
- Application stricte des dispositions du Code des assurances (L112-2) sur l’information précontractuelle ;
- Réglementation spécifique sur les assurances affinitaires.
- Formation et agrément obligatoire des distributeurs
- Extension du champ de la directive IDD (Insurance Distribution Directive) à tous les partenaires commerciaux, avec contrôle de compétence.
- Sanctions dissuasives
- Instauration de sanctions progressives et publiques à l’encontre des sociétés récidivistes.
L’affaire SFAM illustre les dérives possibles dans la vente de produits d’assurance affinitaires, mais aussi les limites d’un cadre réglementaire insuffisamment appliqué. Si la responsabilité directe de SFAM est juridiquement établie, les critiques formulées contre l’ACPR doivent conduire à une réflexion systémique sur l’efficacité de la régulation et la protection du consommateur dans le domaine assurantiel.
Des réformes s’imposent comme plus de transparence, de contrôle, et de coordination entre autorités. Seule une réaction juridique ferme et structurée permettra de restaurer la confiance dans les produits d’assurance distribués au grand public.
Bachir BORAUD
Juriste à l’iepb
- SFAM – L’heure de la réparation a sonné [archive] », sur quechoisir.org (consulté le 3 février 2020 ↩︎
- https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/indexia-group-ex-sfam-doit-comparaitre-devant-le-tribunal-correctionnel-1660922937 ↩︎
- Disponible sur le lien suivant : https://next.ink/brief_article/sfam-indexia-lufc-que-choisir-remet-une-piece-dans-la-machine-judiciaire/ ↩︎