Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.642

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 mai 2024 illustre, une fois encore, l’exigence croissante des juges à l’égard des professionnels du crédit lorsqu’ils abordent la question de l’assurance emprunteur. Derrière un litige apparemment classique se dessine une jurisprudence dont la portée dépasse largement le seul établissement bancaire condamné.
Les faits : un crédit accordé sans couverture d’assurance effective
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à des emprunteurs sans que ceux-ci ne bénéficient, au moment de la réalisation du risque, d’une assurance emprunteur couvrant efficacement les garanties attendues. Si l’assurance avait été évoquée lors de la mise en place du crédit, aucune alerte claire et circonstanciée n’avait été délivrée quant aux conséquences concrètes d’une absence ou d’une insuffisance de couverture.
À la survenance du sinistre, les emprunteurs se sont trouvés exposés à une charge financière qu’ils n’avaient pas anticipée. Ils ont alors recherché la responsabilité de la banque, estimant que celle-ci avait manqué à son obligation de mise en garde. La banque, pour sa part, soutenait avoir rempli ses obligations en produisant des documents contractuels mentionnant l’absence de certaines garanties et en faisant valoir que les emprunteurs avaient été informés.
Les juges du fond n’ont pas suivi cette analyse et ont retenu la responsabilité de l’établissement prêteur. La banque s’est pourvue en cassation.
La solution : la charge de la preuve pèse sur le professionnel
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit prouver qu’il l’a exécutée. Or, en l’espèce, la banque n’était pas en mesure de démontrer qu’elle avait délivré une mise en garde effective, personnalisée et compréhensible sur les risques liés à l’absence d’assurance emprunteur.
La Haute juridiction précise implicitement que la simple remise de documents contractuels ou la mention formelle de l’absence de garanties ne suffit pas. La mise en garde attendue doit permettre à l’emprunteur de mesurer concrètement les conséquences financières et patrimoniales du risque encouru. Informer n’est pas alerter, et encore moins mettre en garde.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante, mais il retient l’attention par la rigueur avec laquelle la Cour apprécie la preuve de l’exécution de l’obligation.
Une décision qui dépasse le seul cas des banques
Si la décision vise directement un établissement de crédit, elle ne saurait être lue comme un arrêt isolé cantonné aux relations banque-emprunteur. Elle intéresse pleinement les IOBSP, dont le rôle dans la distribution du crédit et l’accompagnement des clients est aujourd’hui central.
L’IOBSP est un professionnel réglementé, soumis au Code monétaire et financier, tenu d’agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, dans le meilleur intérêt du client, comme l’édicte l’article L’519-4 dudit code. Cette exigence ne s’arrête pas à la structuration du financement. Elle englobe nécessairement l’assurance emprunteur, qui constitue un élément indissociable de l’opération de crédit.
Dans la pratique, nombreux sont les intermédiaires qui considèrent qu’ils n’interviennent pas en matière d’assurance dès lors qu’ils se bornent à transmettre les documents fournis par la banque. Cette approche est juridiquement contestable. Dès lors qu’un IOBSP remet une notice d’assurance, commente des garanties, évoque des exclusions ou accompagne le client dans la compréhension du dispositif assurantiel, il facilite la conclusion d’un contrat d’assurance. À ce titre, il agit comme intermédiaire d’assurance, avec toutes les obligations que cela implique.
L’IOBSP face au risque de responsabilité
L’enseignement de l’arrêt du 2 mai 2024 est transposable sans difficulté à la situation des IOBSP. Lorsqu’un client se retrouve exposé à un risque insuffisamment couvert, la question ne sera pas seulement de savoir si la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Elle sera aussi de déterminer si l’intermédiaire a réellement alerté son client sur les conséquences d’une absence ou d’une insuffisance d’assurance.
Le juge n’examinera pas l’intention de l’IOBSP, mais sa capacité à prouver qu’il a agi conformément à ses obligations professionnelles. La charge de la preuve, là encore, pèsera sur le professionnel. L’article 1353 du Code civil s’appliquera avec la même rigueur : celui qui est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde doit être en mesure de démontrer qu’il l’a exécuté.
Dans un contexte de judiciarisation croissante du crédit et de l’assurance emprunteur, l’IOBSP ne peut plus se réfugier derrière une posture de simple transmetteur d’informations. Il est un acteur à part entière de la relation contractuelle, tenu d’une vigilance renforcée et d’une démarche active de protection du client.
L’enseignement majeur de l’arrêt du 2 mai 2024 est clair :
⚠️ une information formelle ou standardisée ne suffit pas.
L’arrêt du 2 mai 2024 rappelle que la mise en garde n’est ni un formalisme, ni une clause standard insérée dans une documentation contractuelle. Elle est une obligation substantielle, dont la preuve incombe au professionnel. Pour les IOBSP, le message est clair : intervenir sur l’assurance emprunteur, même de manière indirecte, engage leur responsabilité.
Agir dans le meilleur intérêt du client, conformément au Code monétaire et financier, suppose non seulement d’informer, mais surtout de faire comprendre et d’alerter. À défaut, l’intermédiaire s’expose, au même titre que la banque, à voir sa responsabilité recherchée lorsque le risque se réalise.
Jérôme CUSANNO
Directeur de l’iepb.


