La rémunération du courtier en crédit est-elle incluse dans le coût total du prêt ?

Lorsque l’intermédiation en crédit n’est ni « une condition pour obtenir le prêt, » ni une condition pour l’obtenir « aux conditions annoncées » la rémunération de l’Intermédiaire en opérations de banque est exclue du coût total du prêt.

Par : Maître Katarzyna Hocquerelle (www.avocatlegal.com) et Maître Laurent Denis (www.endroit-avocat.fr).

Katarzyna Hocquerelle, Avocat, vous accompagne dans les problématiques juridiques de votre activité économique.

Laurent Denis, Avocat, exerce, diffuse, enseigne et critique le droit de la distributiaon bancaire et d’assurance.

La question de l’intégration de la rémunération de l’Intermédiaire en opérations de banque au Taux Annuel Effectif Global ou TAEG du prêt amuse le débat juridique et alimente les fantasmes, depuis la nouvelle définition juridique du « coût total » d’un prêt, en 2010/2016. Avant et depuis 1966, le coût total du prêt était, très simplement, la somme de tous les coûts attachés au prêt. Depuis la généralisation de la nouvelle définition juridique de ce coût total, en 2016 à tous les prêts des Consommateurs, un coût attaché au prêt, payé par l’emprunteur et connu du prêteur, doit remplir une autre condition juridique essentielle pour entrer dans le coût total du crédit :  soit constituer « une condition pour obtenir le crédit » soit être imposé par le prêteur « pour obtenir [le crédit] aux conditions annoncées. » S’agissant de l’intermédiation en crédit, la question se pose donc de savoir si l’intermédiation en crédit est un service qui, soit constitue une condition pour obtenir le crédit, soit permet d’obtenir le crédit aux conditions annoncées. Plutôt que de faire croire que le coût de l’intermédiation fait systématiquement partie du coût total du prêt, ou encore, de proclamer que l’intermédiation serait un service « essentiel », alors que nul ne doute de son importance, c’est désormais cette définition juridique qui est importante. En effet, elle détermine tout simplement pour quels dossiers les frais d’intermédiation entrent, ou non, dans le coût total du prêt. Car avec la réforme du crédit à la consommation, qui s’appliquera le 20 novembre 2026, cette question, naguère théorique, devient cruciale pour tous les Intermédiaires en opérations de banque, ainsi que pour les banques.

Nouvel article L. 312-34 du Code de la consommation, au 20 novembre 2026.

Jurisprudence (« Lexitor ») de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, n° C-383/18 du 11 septembre 2019 et CJUE, n° C-472/23 du 13 février 2025).

Cour de cassation, Civ. 1ère du 11 mars 2026 n° 24-21018.

Le mode de calcul du coût total d’un prêt : ce que dit la Loi, éclairée par la Jurisprudence.

Oui : deux prêts strictement identiques peuvent présenter deux coûts totaux différents. Car c’est la Loi. Même s’ils présentent la même liste de frais. Sauf exception (légale), les frais du crédit ne sont pas, par leurs natures ni par principe, « dans » ou « hors » du coût total. C’est la banque qui précise s’ils entrent, ou pas, dans ce coût total, selon la définition légale rappelée plus bas. 

Non : cette affirmation ne dérive d’aucune « interprétation » ni d’aucune « extrapolation » : la règle « tous les coûts du crédit » entrent dans le coût total de ce crédit est juridiquement erronée, depuis 2016. Non : il n’existe aucune « incertitude » ni « incohérence » entre les textes : que ce soit la Directive sur le crédit immobilier, la Directive sur le crédit à la consommation, le Code monétaire ou celui de la consommation, tous posent les mêmes principes juridiques quant à la notion de coût total au sens juridique du crédit. Non : il n’existe aucun « flou » ni « imprécision » dans la Jurisprudence des tribunaux : que ce soit la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la Cour de cassation, ou les Cours d’appel, toutes les Juridictions sont claires quant à la notion de coût total d’un crédit, pour un Consommateur. Leur constance est remarquable.

Le coût total du crédit à un Consommateur, au sens juridique, est posé par la Loi. Il suffit de lire sa définition. Il correspond à : « tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l’acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d’acte notarié, ni les frais à la charge de l’emprunteur en cas de non-respect de l’une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit » (article L. 311-1, 7° du Code de la consommation).

Le coût total du crédit sert de base au calcul du Taux Annuel Effectif Global ou TAEG, pour lequel la Jurisprudence des Tribunaux civils, pour des prêts pourtant souscrits avant 2016, est abondante. Cette Jurisprudence applique ces mêmes principes juridiques, généralisés depuis 2016. Par exemple : la Cour de cassation (le 10 novembre 2021) rappelle que la prime d’assurance-emprunteur est hors du TEG/TAEG lorsqu’elle n’est pas une condition d’octroi du prêt. Le critère de « condition d’octroi du prêt » pour un coût associé à l’octroi de crédit est un critère essentiel pour déterminer si ce coût entre, ou non, dans le calcul du TEG/TAEG.

Par exemple, pour les frais d’intermédiation en crédit, une Cour d’appel écrit : « s’agissant de frais indirects dus par les emprunteurs à un intermédiaire qui n’est lié qu’à eux seuls selon la facture produite et sans que l’offre des prêts ne stipule l’intervention de cet intermédiaire et sa rémunération comme nécessaires à l’octroi du prêt, les frais de courtage allégués n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG » (Cour d’appel de Pau, du 27 juillet 2021). Difficile de faire plus clair.

Les prêteurs n’appliquent pas la Loi. Les prêteurs devraient calculer un coût total du prêt et son TAEG conformément au droit applicable. Trop souvent, les banques n’appliquent pas correctement les règles juridiques, au détriment du Consommateur. Depuis 2016, ce débat était (presque) seulement théorique. Or, la nouvelle législation sur le crédit à la consommation (certainement suivie bientôt par la future législation en crédit immobilier) apporte un changement juridique de toute première importance, notamment pour les Intermédiaires en opérations de banque.

Conséquence de ce changement : partir du 20 novembre 2026, le calcul très précis du coût total d’un prêt à un Consommateur, par le prêteur, conformément aux principes légaux, s’impose ; au risque, sinon, de sanctions financières contre le prêteur.

Le nouveau droit de l’emprunteur au remboursement de frais imposés par le prêteur, en cas de remboursement par anticipation du prêt. 

À partir du 20 novembre 2026, les emprunteurs vont bénéficier d’un nouveau droit, pour les crédits à la consommation souscrits après cette date : celui du remboursement de certains frais attachés au prêt, en cas de remboursement par anticipation. Ainsi, en cas remboursement avant le terme « […] l’emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit pour la durée résiduelle du contrat de crédit, proportionnelle à la durée restante du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur à l’emprunteur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction » (futur article L. 312-34 du Code de la consommation).

La Jurisprudence a déjà validé ce principe juridique :  en crédit à la consommation, ce droit du Consommateur au remboursement englobe tous les frais imposés au consommateur, indépendamment de leur lien avec la durée du contrat, afin de garantir une protection adéquate des consommateurs et pour éviter des pratiques abusives de la part des prêteurs (CJUE, n° C-383/18, « Lexitor », 11 septembre 2019). Elle l’a même validé en crédit immobilier (CJUE, n° C-555/21, du 9 février 2023) ce qui permet d’anticiper les adaptations à prendre. 

La CJUE a également souligné que doivent être inclus dans le coût total du prêt, les coûts de services accessoires lorsqu’ils sont requis pour l’obtention du prêt, ou lorsqu’ils s’inscrivent dans un montage visant à dissimuler le coût réel du crédit (CJUE, 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria, C-714/22). La CJUE oblige à distinguer clairement les frais entre ceux dépendants de la durée du crédit et ceux qui sont indépendants de cette durée ou qui rémunèrent des prestations déjà exécutées intégralement au moment du remboursement anticipé. En effet, le remboursement de frais en cas de remboursement par anticipation du crédit peut se limiter (si la législation nationale le permet) aux seuls intérêts et les frais dépendants de la durée du crédit (CJUE n°C-555/21 du 9 février 2023)

Le prêteur doit assurer, à la fois, la claire compréhension économique de la tarification par l’emprunteur et la correcte proportionnalité entre le coût payé et la prestation fournie : la seule indication d’un intitulé et d’un montant est insuffisante si l’emprunteur ne peut comprendre le fonctionnement concret du mécanisme tarifaire, la nature des services rémunérés et vérifier par lui-même l’absence de chevauchement avec d’autres coûts (CJUE, 5 juin 2025, Malicník, n°C-280/24 et CJUE, 30 avr. 2025, Justa, n°C-39/24).

La banque qui enfreint ces principes juridiques est sanctionnable. La CJUE rappelle l’impératif de bonne information de l’emprunteur quant au coût total. À défaut, la sanction de l’information insuffisante peut aller jusqu’à la déchéance du droit aux intérêts et des frais perçus par le prêteur, indépendamment de la gravité de l’enfreinte (CJUE, n° C-472/23, « Lexitor » du 13 février 2025).

Le nouveau droit donné au Consommateur en crédit à la consommation est limpide : dès lors qu’un frais est imposé par le prêteur à l’emprunteur, alors ce paiement, effectué au moment de l’octroi de crédit, est susceptible de faire l’objet d’une restitution partielle à l’emprunteur qui rembourse le crédit par anticipation. Parmi les frais imposés par le prêteur à l’emprunteur, figurent évidemment ceux associés aux conditions d’octroi du prêt, notamment aux services imposés par le prêteur à ce titre.

Cette évolution juridique d’importance est aisément gérable. Elle nécessite des adaptations juridiques volontaristes, de la part de tous les Intermédiaires en opérations de banque.

Les actions à engager par l’Intermédiaire en opérations de banque : adapter leurs clauses de rémunération et aider les prêteurs à déterminer correctement le calcul du coût total du prêt.

Toute évolution juridique touchant à la rémunération des Professionnels bancaires et à la potentielle réduction de cette rémunération lors du remboursement par anticipation, appelle de fortes actions.


En premier lieu : les prêteurs vont devoir fournir un effort poussé de calcul exact du coût total du prêt, présenté dans leurs supports contractuels. Deuxièmement : les Intermédiaires en opérations de banque vont devoir faire évoluer leur documentation, notamment contractuelle.

Concernant les établissements de crédit agréés : d’approximatif, le coût total du prêt doit devenir particulièrement précis. L’exigence juridique doit laisser la place au laxisme bancaire. Ce dernier, qui règne depuis 2026, date d’entrée en vigueur des dispositions légales régissant le calcul du coût total du prêt, n’est plus compatible avec l’exigence de précision posée par les nouvelles règles, quant aux coûts. Les prêteurs, les banques, vont devoir fixer précisément quel est le coût total du crédit, donc, les coûts individuels qui le composent, en précisant la nature des services attachés à ces frais. Les banques devront notamment indiquer clairement les coûts payés par l’emprunteur qui « constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. » Les services attachés à un prêt ne possèdent pas spontanément la nature d’une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées : c’est au prêteur qu’il revient donc, Client par Client, prêt par prêt, d’apporter cette précision. Par exemple : pour une offre de prêt donnée, l’assurance de prêt est-elle ou non une condition d’octroi ? ou : quelles garanties de cette assurance ? ou encore : pour lequel des co-emprunteurs ?

Les prêteurs peuvent aisément exposer ces informations détaillées et qualitatives relatives aux coûts du crédit, par exemple : dans l’accord de principe du prêt, dans l’offre de prêt bien sûr, ainsi que dans les fiches standardisées, la « FIPEN » pour le crédit à la consommation et la « FISE » pour le crédit immobilier. 

L’emprunteur devra formuler ses demandes de remboursement auprès des prestataires des services accessoires au prêt, et non auprès de la banque. C’est l’un des enseignements qu’il est possible de tirer de la décision de la Cour de cassation de mars 2026, qui rejette le remboursement des primes d’assurance emprunteur par le prêteur, auquel l’emprunteur les a réclamées, au lieu de se tourner vers l’assurance concernée (Cour de cassation, Civ. 1ère du 11 mars 2026 n° 24-21018).

À défaut de satisfaire à ces évolutions dans l’information des emprunteurs, les prêteurs s’exposent à des risques d’actions judiciaires, assorties de probabilités élevées de condamnations financières.

S’agissant des Intermédiaires en opérations de banque, ceux-ci, déjà rôdés à communiquer l’information détaillée à leurs clients, en matière de rémunération de leurs différentes prestations (intermédiation en crédit, courtage en crédit, conseil indépendant en crédit, immobilier et prochainement : à la consommation) vont devoir apporter des précisions supplémentaires. Ces précisions visent à clarifier davantage les critères juridiques de la rémunération, afin surtout de la protéger en cas de remboursement par anticipation. Elles passent par l’évolution des clauses dans les supports connus : contrat de prestation de service d’intermédiation (ex : mandat de recherche de capitaux, pour le Courtier en crédit) ; document d’entrée en relation ; mentions légales d’un site internet ; affichage en agence.

Un gros travail de clarification des coûts détaillés, particulièrement : en montants, en natures de service et quant à leur caractère imposé ou comme condition exigée par le prêteur, s’annonce donc pour tous les Professionnels bancaires. 

Points d’attention, en pratique pour l’IOBSP :

  • L’IOB doit réviser activement les clauses contractuelles et les informations légales touchant à la rémunération, afin de clarifier la situation de cette rémunération en cas de remboursement par anticipation du prêt,
  • L’IOB doit préciser, avec chaque prêteur et pour chaque prêt, si sa prestation d’intermédiation en opérations de banque est, ou non : imposée par le prêteur ; une condition d’octroi du prêt ; une condition pour obtenir le prêt aux conditions proposées (taux, montant, durée).
Sources juridiques en bref :Coût total du crédit : article L. 311-1, 7° du Code de la consommation,Taux annuel effectif global : articles L. 314-1 et R. 314-4 du Code de la consommation,Droit au remboursement des frais imposés par le prêteur : futur article L. 312-34 du Code de la consommation (au 20 novembre 2026)Droit au remboursement des frais imposés par le prêteur : CJUE, n° C-383/18, « Lexitor » du 11 septembre 2019Principe de calcul du TAEG : Cour de cassation, Civ. 1ère du 10 novembre 2021 n°20-14382TAEG et frais de courtage en crédit : Cour d’appel de Pau, du 27 juillet 2021 n°19/01209TAEG et frais d’assurance de prêt : Cour d’appel de Metz, du 26 janvier 2023 n°21/00205Remboursement de prime d’assurance emprunteur en cas d’annulation du prêt : Cour de cassation, Civ. 1ère du 11 mars 2026 n° 24-21018.

Copyright© Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, 2026. Article réalisé pour le magazine « IOBETTE publié par l’IEPB. Cet article demeure la propriété intellectuelle exclusive des deux auteurs. Toute autre reproduction, diffusion ou usage qui serait non autorisé par les deux auteurs, quels que soient les supports ou les moyens utilisés, est strictement interdit et constitue un délit de contrefaçon. L’article peut être cité ainsi : « Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, « SON TITRE » (voir en-tête d’article), IOBETTE de l’IEPB, année 2026. »

Voir également : « Un nouvel impératif pour le prêteur : affiner le coût total du crédit au consommateur » du 26 mars 2026, lien : https://www.village-justice.com/articles/nouvel-imperatif-pour-preteur-affiner-cout-total-credit-consommateur,56713.html

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