Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588
Un arrêt publié au Bulletin. C’est le signe que la Cour de cassation entend faire de sa décision une référence. Celui rendu le 4 mars 2026 par la chambre commerciale, financière et économique mérite à ce titre l’attention de tous les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) — et singulièrement des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).
Les faits : une escroquerie tristement ordinaire
L’histoire commence en septembre 2022. Un client de la Banque CIC Ouest constate que deux opérations de paiement à distance ont été débitées de son compte sans son consentement réel. Il avait été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour un conseiller de son agence — le numéro affiché correspondait bien à celui de l’agence, et l’appel avait eu lieu pendant les horaires d’ouverture. Rassuré par ces apparences de légitimité, le client avait suivi les instructions de son interlocuteur et validé des opérations qu’on lui présentait comme des annulations de paiements frauduleux. Il s’agissait en réalité de vrais paiements, ainsi que le mentionnait pourtant sans ambiguïté le message de confirmation reçu sur son téléphone.
Le client assigne la banque en remboursement. En juin 2024, le tribunal de proximité de Morlaix lui donne raison : il retient que la banque a manqué à son devoir de surveillance et de vigilance, sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, et engage sa responsabilité contractuelle.
La Banque CIC Ouest forme un pourvoi en cassation.
La décision : la LCB-FT n’est pas un outil de protection individuelle
La Cour de cassation casse et annule le jugement de Morlaix. Son raisonnement tient en un principe d’une clarté redoutable, désormais gravé dans la jurisprudence : l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Le tribunal de Morlaix avait donc commis une erreur de droit en appliquant l’article L. 561-6 — texte relatif aux obligations de vigilance LCB-FT — pour fonder une condamnation de la banque à titre de réparation d’un préjudice subi par un particulier victime d’escroquerie. Ces deux régimes n’ont pas le même objet. Les obligations de vigilance définies par le titre VI du livre V du code monétaire et financier visent à détecter des opérations susceptibles d’être liées au blanchiment, au financement du terrorisme ou à la fraude fiscale, et à les déclarer à Tracfin. Elles ne constituent pas un mécanisme de protection contractuelle du client contre la fraude dont il pourrait être victime.
La Cour soulève également une deuxième branche, relative à la négligence grave du client. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir recherché si, à réception du message de confirmation mentionnant explicitement qu’il s’agissait d’une opération de validation de paiement — et non d’une annulation —, le client n’était pas en mesure de suspecter la fraude. L’article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit en effet que le payeur supporte les pertes liées à des opérations non autorisées lorsqu’il n’a pas satisfait à ses obligations de sécurité par négligence grave. Cette question devra être tranchée par le tribunal judiciaire de Brest, auquel l’affaire est renvoyée.
Ce que cet arrêt signifie concrètement
La décision du 4 mars 2026 n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un contexte de multiplication des tentatives, souvent encouragées par des conseils juridiques, d’utiliser les obligations LCB-FT comme levier d’indemnisation face aux banques. Le cas le plus médiatisé est celui de la victime de l’arnaque dite « au faux Brad Pitt », escroquée à hauteur de 800 000 euros et qui a engagé des poursuites contre ses établissements bancaires pour défaut de vigilance. La Cour de cassation ferme cette voie de manière explicite.
Pour autant, cela ne signifie pas que les établissements financiers sont exonérés de toute responsabilité en cas de fraude. D’autres fondements juridiques demeurent mobilisables : le devoir de vigilance contractuel découlant de la convention de compte, les obligations spécifiques imposées par les articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier en matière d’instruments de paiement, ou encore la responsabilité de plein droit de l’établissement en cas d’opération de paiement non autorisée — sauf à démontrer la négligence grave du client. Ces régimes sont distincts, et ils continuent de s’appliquer.
Et pour les IOBSP ?
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont, eux aussi, assujettis à la LCB-FT. L’article L. 561-2 du code monétaire et financier les inclut expressément dans la liste des personnes soumises aux obligations du titre VI. À ce titre, ils doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle — connaissance du client, surveillance des opérations, déclaration à Tracfin le cas échéant.
L’arrêt du 4 mars 2026 leur adresse un message qui vaut autant que pour les banques : ces obligations ont une finalité exclusive. Elles ne constituent pas un bouclier contractuel opposable au client, ni un outil de protection individuelle susceptible de fonder une action en responsabilité. Un client victime d’une fraude — quelle qu’en soit la nature — ne pourra pas reprocher à son IOBSP un manquement à ses obligations LCB-FT pour obtenir réparation de son préjudice.
Cela ne dispense évidemment pas les IOBSP de respecter scrupuleusement ces obligations. D’abord parce que leur méconnaissance expose à des sanctions administratives prononcées par l’ACPR, indépendamment de tout contentieux civil. Ensuite parce que le respect de la LCB-FT, s’il ne constitue pas en lui-même un devoir contractuel envers le client, n’exclut pas l’existence d’autres obligations — de conseil, d’information, de mise en garde — dont la violation peut, elle, engager la responsabilité professionnelle de l’intermédiaire.
La distinction est subtile mais fondamentale : surveiller les opérations au sens de la LCB-FT, c’est chercher des signes de blanchiment ou de financement du terrorisme pour en informer les autorités. Conseiller un client au sens du droit civil, c’est œuvrer dans son intérêt en lui fournissant une information adaptée à sa situation. Ces deux obligations coexistent, mais elles ne se confondent pas et ne se substituent pas l’une à l’autre.
Une portée peut-être temporaire
L’arrêt est important, mais il pourrait être bousculé à moyen terme par l’évolution du droit européen. La troisième directive sur les services de paiement (DSP3), attendue courant 2027, doit significativement renforcer la protection des consommateurs face à la fraude. Dans ce cadre, les prestataires de services de paiement pourraient être tenus de rembourser automatiquement les clients victimes de fraude, sauf négligence grave de leur part, et devront mettre en place des contrôles renforcés. Si ce cadre se concrétise, les établissements financiers — et indirectement les intermédiaires qui distribuent leurs produits — se verront imposer des obligations de sécurité renforcées dont la violation pourrait, cette fois, ouvrir droit à indemnisation.
En attendant, l’arrêt du 4 mars 2026 rappelle une ligne de partage que les professionnels ont parfois tendance à oublier : la LCB-FT est un dispositif d’intérêt général, conçu pour protéger l’économie et non l’individu. Le respecter est une obligation légale impérative. Mais s’en réclamer comme d’un droit subjectif devant un juge civil, c’est désormais une porte que la Cour de cassation a fermée.
Références : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié au Bulletin — Articles L. 561-6, L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.
Charle-Hubert MEYERGUE
Juriste à l’iepb.

