
L’importance des deux principales natures juridiques distinctes de fin du contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque entre le Courtier-IOB et le Mandataire de ce Courtier-IOB.
S’agissant d’un contrat de mandat, le terme générique de « résiliation » s’avère impropre et apte à entretenir les confusions : le Mandant (Courtier) dispose du droit de révoquer ce contrat ; le Mandataire (M-IOB) dispose du droit d’y renoncer.
Des règles juridiques différentes s’appliquent à ces deux principales fins du mandat. Avec cette base sémantique clarifiée, apporter davantage de précision rédactionnelle au contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque, passé entre le Courtier et le Mandataire, est essentiel. Toute fin de contrat suscite d’inévitables tensions. Les contrats d’intermédiation en opérations de banque, notamment en crédit, entre Courtiers-IOB et Mandataires-IOB, ne font pas exception. Pour ne pas transporter fantasmes et irritations directement devant les Tribunaux, au prix de coûts et de délais supplémentaires qu’un peu de dialogue honnête peut, parfois, éviter, la rédaction détaillée des différents points (prévisibles) d’accrochage, dès la signature du contrat, constitue une approche fertile. Car finalement : des contrats précis, complets, clairs, sont utiles autant aux Courtiers, Mandants, qu’aux Mandataires.
Parmi les nombreuses questions pratiques et juridiques soulevées par la fin anticipée du contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque : les conséquences de l’enfreinte au délai contractuel de préavis par le Mandataire ; et le sort des rémunérations dues par le Courtier à l’ex-MIOB.
Cour d’appel de Douai, 3 juillet 2025, n° 23/05312
Les épines connues de la fin des relations d’affaires entre un Courtier-IOB et l’un de ses Mandataires-IOB. Dans l’affaire judiciaire illustrant le propos, le Courtier-IOB en crédit passe (le 4 février 2019) un contrat qualifié « de partenariat » avec un autre IOB. Flanqué d’une dénomination imprécise, ce contrat est nécessairement un contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque : l’IOB en partenariat avec un Courtier, qui n’a pas le statut de Courtier, agit nécessairement comme Mandataire du Courtier en crédit ou « M-IOB ». Ce Mandataire de Courtier en crédit s’engage à présenter des demandes de financement des clients du Courtier, en contrepartie d’une commission égale à 70% des rémunérations reçues par le Courtier (que celles-ci proviennent des clients ou des prêteurs). En cas de « résiliation », le contrat prévoit un délai de prévenance (ou : de préavis) de douze (12) mois, avant prise d’effet du terme du contrat. En clair : le M-IOB s’engage à une année de service avant la fin effective de la relation d’affaires.
Le Mandataire-IOB « résilie » unilatéralement le contrat de mandat le 9 décembre 2019, sans respecter le délai de préavis de douze mois. En fait : il rompt soudainement la relation avec le Courtier. L’ex-Mandataire réclame en vain des commissions (1er octobre 2020), pour un peu plus de 6.000 euros. N’obtenant pas de réponse, l’ex-Mandataire assigne le Courtier en paiement de cette somme (4 mai 2021 : presque deux années entre la rupture et l’assignation). Deux contrats d’intermédiation différents sont présentés au Tribunal, par chacune des Parties ; le Tribunal retient celui signé des deux Parties.
Le premier jugement (Tribunal de commerce de Lille, 24 octobre 2023) principalement :
1° condamne le Courtier au paiement d’une somme moindre que 6.000 euros, au titre des commissions dues à l’ex-Mandataire ;
2° condamne le Courtier à un paiement au titre de sa résistance abusive (au paiement des rémunérations dues) ;
et 3° déboute le Courtier de ses demandes de dommages et intérêts, notamment au titre de la résiliation du contrat qui serait abusive.
Condamné à deux paiements, le Courtier fait appel de ce jugement, qui traite judiciairement deux points parmi ceux que soulèvent les fins de contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque : la valeur du préavis contractuel avant la fin effective des relations, attachée à la question de l’éventuelle brutalité du terme mis à la relation d’affaires ; et le paiement des commissions restant dues par le Courtier à l’ex-Mandataire.
La Cour d’appel (Douai, le 3 juillet 2025) :
1° confirme la condamnation du Courtier en crédit au paiement des rémunérations dues à l’ex-Mandataire ;
2° confirme l’absence de toute indemnité due au Courtier par l’ex-Mandataire au titre du préavis ignoré ;
et 3° infirme (rejette) l’indemnité initialement prononcée à la charge du Courtier, au titre de la résistance abusive (au paiement des rémunérations).
L’enfreinte de l’ex-Mandataire au délai contractuel de préavis ne caractérise la brutalité de la rupture de la relation d’affaires qui si le Courtier proteste et s’il démontre le préjudice causé par cette brutalité.
L’exception d’inexécution (article 1217 du Code civil) autorise un co-contractant de ne pas délivrer son obligation contractuelle, lorsque l’autre co-contractant n’a pas accompli la sienne. Son emploi est conditionné au fait que les obligations concernées doivent être liées entre elles.
La brutalité dans la résiliation d’un contrat commercial est, en principe, interdite (article L. 442-1, II, du Code de commerce). Cette disposition légale s’applique aux contrats postérieurs à avril 2019 (l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s’applique aux contrats signés antérieurement à cette date). Seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour juger des litiges portant sur la brutalité de la rupture d’une relation commerciale (article D. 442-2 du Code de commerce).
S’agissant de la fin abusive du contrat de mandat, ou de sa brutalité, en raison du manquement, constaté, de l’ex-Mandataire au délai contractuel de préavis de douze mois, la Cour d’appel constate que celui-ci n’a donc pas respecté ce délai. Elle estime que la négligence du délai contractuel de préavis par le Mandataire-IOB « ne peut être qualifié[e] de suffisamment grave » car le Courtier n’a émis aucune protestation, sur ce point, lors de la fin du mandat. La Cour d’appel constate que la question du délai de préavis et celle des rémunérations dues sont différentes, les deux obligations n’étant pas liées entre elles : l’enfreinte du délai contractuel par le Mandataire n’autorise pas le Courtier à retenir les rémunérations dues au Mandataire. Généralement, la qualification de mandat d’intérêt commun, qui suppose une forte communauté d’intérêt économique, ne s’applique pas au contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque (seul le Courtier reçoit mandat du Client, en aucun cas le Mandataire) : il peut donc y être mis fin unilatéralement, comme en dispose le droit spécial du contrat de mandat (article 2003 du Code civil).
La Cour d’appel écarte donc toute brutalité dans la fin du contrat de mandat d’intermédiation concerné, en dépit de l’enfreinte, par l’ex-Mandataire, au préavis contractuel et même, en dépit de tout délai de prévenance. Ce principe n’est pas absolu : la formulation utilisée ouvre la porte à des manquements au délai de préavis qui seraient « suffisamment graves. » La Cour rappelle que le préjudice découlant de la résiliation brutale doit être démontré par celui qui en demande l’indemnisation (ici: le Courtier-IOB), sans doute, à raison d’une faute contractuelle du Mandataire (article 1231-1 du Code civil). Manifestement : le contrat de mandat concerné ne prévoyait aucune sanction à l’enfreinte du Mandataire au délai de préavis. Un tel préjudice est aisément démontrable : tout départ précipité, certes épanouit la liberté de celui qui le déclenche ; tout en causant un tort direct à l’autre partie, placée dans une désorganisation que peut clairement illustrer, par exemple, une baisse de chiffre d’affaires ou des charges accrues, voire les deux.
Cette réponse judiciaire fait écho, sans la mentionner explicitement, à la règle juridique de renonciation au mandat par le Mandataire, qui ne doit pas comporter de caractère préjudiciable au Mandant (article 2007 du Code civil). La Cour d’appel confirme donc le rejet de la demande indemnitaire formulée par le Courtier, à ce titre. L’ex-MIOB n’est donc pas sanctionné pour ne pas avoir respecté le délai contractuel de préavis, le Courtier n’apportant pas la preuve de la démonstration d’un préjudice, qu’il aurait dû produire spontanément durant le procès.
Il faut également en tirer la conclusion que l’absence de toute protestation initiale du Courtier lors de la rupture unilatérale par le Mandataire du contrat de mandat d’intermédiation en crédit, avec enfreinte au délai contractuel de préavis de résiliation, écarte toute qualification de brutalité dans cette renonciation. En sens inverse, la protestation formelle et à temps du Courtier que le Mandataire prive unilatéralement du préavis contractuel, pourrait faire retenir une telle brutalité, contestation formelle et à temps du Courtier, donc, à condition que le Courtier apporte la démonstration du préjudice subi
Les règles juridiques applicables à la résiliation d’un contrat à durée déterminée (article 1211 du Code civil.) ne sont pas celles qui s’appliquent à la fin d’un contrat de mandat (article 2003 du Code civil). Ce raisonnement qui qualifie dans quels cas le Mandataire provoque une rupture brutale du contrat de mandat s’applique au cas du Mandataire qui renonce au mandat. Lorsque l’initiative de la fin du mandat émane du Mandant, tel qu’un Courtier, rappelons que la Cour de cassation, pour sa part, écarte expressément l’application de la notion de rupture brutale des relations commerciales dans un contrat de mandat, au profit du régime spécifique de la révocation du mandat prévu par l’article 2004 du Code civil (Cour de cassation, Com. du 4 octobre 2023, 22-15781). L’abus du droit de révocation du contrat de mandat repose alors seulement sur la démonstration (par le Mandataire) de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable de son auteur (le Courtier, Mandant). La notion de brutalité est écartée lorsque le Mandant (Courtier) met fin au contrat de mandat, exerçant son droit de révocation, dont le Mandataire ne dispose pas. Les Tribunaux, notamment de commerce, ne sont pas encore bien au clair avec cette règle, limpide, qui s’applique au contrat de mandat révoqué par le Courtier en vertu du droit spécial qui régit celui-ci.
Il est essentiel de saisir que le terme de « résiliation » s’avère impropre au contrat de mandat, régi par un droit spécial figurant au Code civil. Son emploi renvoie aux règles générales du droit des contrats et suscite les confusions. Le Mandant (Courtier) dispose du droit de révoquer ce contrat, dans le cadre du droit spécial du contrat de mandat, qui échappe aux règles générales, notamment celles du Code de commerce ; le Mandataire (M-IOB) dispose du droit d’y renoncer, selon les règles du Code civil également. Préciser distinctement chacune des deux fins s’avère donc utile, dans chaque contrat de mandat (Note : les principes applicables au contrat de mandat, ainsi que les raisonnements juridiques qui en découlent, s’appliquent également aux contrats de mandat passés entre les Courtiers et leurs Clients, en concurrence ou en exclusion, cette fois, des règles du Code de la consommation, si le Mandant est un Consommateur).
Sauf démonstration de son travail dans les dossiers, le Courtier-IOB est tenu au paiement des rémunérations dues à l’ex-Mandataire, selon les termes prévus par le contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque.
S’agissant de ces rémunérations dues, il revient en premier lieu au demandeur, l’ex-Mandataire, de prouver son droit (article 1353 du Code civil). D’une part, les termes du contrat fixent les principes de rémunération du Mandataire ; d’autre part, l’ex-Mandataire doit apporter la démonstration concrète de l’application des règles du contrat : il doit donc prouver l’existence des « dossiers » susceptible de faire l’objet d’une rémunération, ainsi que le montant de celle-ci.
Dans l’affaire examinée par la Cour d’appel de Douai, le contrat ne contenait aucune précision concernant le paiement des rémunérations après la fin du contrat de mandat. Il ne distinguait donc ni la révocation par le Courtier, ni la renonciation par le Mandataire. Il ne précisait pas les attributions de chacun. La même règle juridique de rémunération s’applique donc, que ce soit en cours d’exécution du contrat ou après sa fin. Selon les termes généraux du contrat : « En cas d’acceptation par le client du financement obtenu et après réalisation définitive de l’opération immobilière envisagée, le [Mandataire] aura droit » (à la rémunération). Aussi, dès lors que « l’octroi du prêt » est « effectif », les rémunérations sont dues, selon cette Cour d’appel, même si les dossiers concernés ont été principalement réalisés (« finalisés ») par le Courtier et non par l’ex-Mandataire, déjà au large. De plus : le Courtier ne démontre pas les travaux qu’il aurait réalisé dans les six dossiers en question.
Les demandes portant exhaustivement sur le paiement des rémunérations issues des « commissions bancaires », la Cour d’appel, après la revue les six dossiers, condamne le Courtier à verser les parts revenant contractuellement à l’ex-Mandataire. Ceci confirme le principe de paiement, par le Courtier, des rémunérations dues à l’ex-MIOB (dans le même sens : Cour d’appel de Colmar, du 31 août 2020, n° 19/04206) surtout lorsque le contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque manque de précision concernant ce paiement en cas de fin du mandat.
Autrement dit : faute de finesse contractuelle et faute de démonstration des travaux réalisés par ses soins, il incombe au Courtier de poursuivre les dossiers en cours et de rémunérer l’ex-Mandataire pour ces dossiers. Probablement qu’un contrat plus clairement rédigé sur ce point aboutirait à un résultat différent. La question pratique et centrale est ici celle de la personne ayant effectivement réalisé le travail : si c’est le Mandataire, il est légitime qu’il soit rémunéré, y compris pour des dossiers travaillés avant la fin du mandat ; s’il s’agit du Courtier, ni l’équité ni le bon sens économique ne peuvent approuver que celui-ci doive rémunérer l’ex-Mandataire pour un travail que ce dernier n’a pas accompli. La Cour d’appel indique simplement que l’absence de précision contractuelle bénéficie à l’ex-Mandataire. Les contrats sont la loi des parties (article 1103 du Code civil).
Il faut supposer que l’ex-Mandataire a poursuivi autrement ses activités d’intermédiation en crédit. Rappelons qu’un Intermédiaire tenu de payer des rémunérations doit s’abstenir de payer une personne qui ne dispose pas (ou : plus) de la qualité d’Intermédiaire. Car la réception d’une rémunération d’intermédiation est notamment subordonnée à l’immatriculation au Registre national unique des Intermédiaires, tenu par l’ORIAS (en courtage d’assurance : Cour de cassation, Civ. 1ère du 24 octobre 2018, n° 16-16743).
L’absence de paiement des rémunérations dues à l’ex-Mandataire ne caractérise pas la résistance abusive du Courtier-IOB aux demandes de l’ex-Mandataire.
Obtenant les compléments de rémunération sollicités, l’ex-Mandataire échoue dans la condamnation du Courtier au titre d’une « résistance abusive » aux demandes de paiement. Le refus de paiement, par le Courtier, de commissions dues suppose la démonstration de fautes graves imputables au Mandataire (Cour d’appel de Nancy, du 23 mai 2018, n° 17/00288) ou celle d’une créance certaine du Courtier contre le Mandataire (contre-créance, dans le cadre d’une compensation).
La condamnation pour résistance abusive à un paiement dû suppose que le créancier qui la réclame démontre un comportement fautif du débiteur. Un tel comportement peut découler du refus manifestement injustifié ou de la mauvaise foi manifeste. Il doit causer un préjudice distinct du simple retard de paiement. Or, toute personne dispose du droit de contester un paiement qui lui est réclamé ; tout Courtier dispose du droit de contester des rémunérations dues à un ex-Mandataire. Il n’est pas abusif de s’adresser à la Justice pour réclamer un paiement. Il n’est pas davantage abusif de se défendre devant un Tribunal contre une demande de paiement. Heureusement.
Ni l’opposition du Courtier à des paiements réclamés, ni une demande de paiement partiellement satisfaite en Justice, ne constituent donc une quelconque résistance abusive. L’ex-Mandataire est débouté dans cette demande, pourtant initialement satisfaite par le Tribunal de commerce. La Cour d’appel infirme donc le jugement initial, qui avait accordé à l’ex-Mandataire une indemnité de mille (1.000) euros). Le Courtier échappe à cette somme en ayant fait appel. Le Courtier demeure condamné aux frais de procédure du premier jugement ; les frais de procédure en appel restent à la charge de chacune des deux Parties.
L’équilibre d’un contrat résulte de deux facteurs : la précision des obligations prises par chaque partie ; la négociation des stipulations contractuelles par les Parties, avant la signature. La qualité juridique du contrat de mandat entre le Courtier et le M-IOB passe par la bonne intégration des deux natures juridiques de fin de contrat de mandat, en distinguant selon la Partie concernée (révocation par le Courtier, renonciation par le Mandataire) et en excluant la notion, inadaptée, de « résolution » du contrat de mandat. Le contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque propose la rédaction précise des clauses : de révocation, de renonciation, avec leurs conséquences : de délai(s) de préavis, de paiements des sommes dues (rémunérations dues par le Courtier au Mandataire et sommes contractuellement dues par le Mandataire au Courtier). S’y ajoutent souvent les principes de non-concurrence post-contractuelle, ainsi que de non-concurrence déloyale ou parasitaire, dans leurs différentes expressions concrètes. Par sa rédaction davantage détaillée, le contrat de mandat, instrument essentiel d’échanges d’utilités économiques entre le Courtier et le Mandataire, peut procurer aux deux Parties le bon niveau de sécurité que chacune est en droit d’attendre de la relation d’intermédiation en opérations de banque. Il permet ainsi à chaque intermédiaire en crédit d’exercer son expertise professionnelle de manière indépendante, dans le respect de ses engagements envers l’autre IOB.
Points d’attention, en pratique pour l’IOBSP :
- La « résiliation » du contrat de mandat est un terme impropre, source d’imprécision. Il existe une dissymétrie des fins de mandats comme des responsabilités : le Mandant (Courtier) dispose du droit de révoquer le contrat de mandat, avec indemnisation pour le Mandataire en cas d’abus démontré ; le Mandataire dispose du droit de renoncer au mandat et doit indemniser le Courtier, Mandant, en cas de préjudice démontré, sauf motif légitime,
- L’absence de respect du délai de préavis par l’ex-Mandataire ne suffit pas à caractériser la brutalité de la rupture des relations d’affaires, le bénéfice de cette notion nécessitant la protestation formelle du Courtier ainsi que la démonstration, à sa charge, d’un préjudice subi par le Courtier,
- Sauf démonstration de son travail dans les dossiers, ou de contre-créance, le Courtier est tenu de rémunérer l’ex-Mandataire selon les clauses du contrat de mandat d’intermédiation. Ces clauses peuvent prévoir les précisions utiles s’agissant soit de révocation ou de renonciation, soit de clauses de rémunération différentes selon que le mandat s’exécute ou qu’il a pris fin, soit également des sommes qui seraient dues au Courtier par l’ex-Mandataire,
- La résistance du Courtier au paiement de rémunérations à l’ex-Mandataire ne constitue pas une résistance abusive ; elle n’ouvre aucun droit spécifique à indemnisation de l’ex-Mandataire par le Courtier,
- La rédaction du contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque, passé entre un Courtier-IOB et un Mandataire-IOB de ce Courtier, est donc déterminante à la bonne résolution des questions soulevées par la rupture de la relation d’affaires. Des mandats complets et détaillés sont préférables à des mandats succincts.
Par : Maître Katarzyna Hocquerelle (www.avocatlegal.com)
et Maître Laurent Denis (www.endroit-avocat.fr).
Katarzyna Hocquerelle, Avocat, vous accompagne dans les problématiques juridiques de votre activité économique.
Laurent Denis, Avocat, exerce, diffuse, enseigne et critique le droit de la distribution bancaire et d’assurance.
| Sources juridiques en bref :Un exemple (2025) de jugement entre un Courtier et un Mandataire de ce Courtier : Cour d’appel de Douai, du 3 juillet 2025 n° 23/05312,Exception d’inexécution contractuelle (article 1217 du Code civil),Principe général d’interdiction de résilier brutalement un contrat (article L. 442-1, II, du Code de commerce),Révocation d’un contrat de mandat par le Mandant (article 2004 du Code civil), qui ne doit pas comporter d’intention de nuire ou de légèreté blâmable de la part du Mandant,Exception au principe de brutalité dans la rupture des relations commerciales, dans le droit de révocation du Mandant (Courtier-IOB ; Cour de cassation, Com. du 4 octobre 2023, 22-15781),Renonciation au contrat de mandat par le Mandataire (article 2007 du Code civil), qui ne doit pas causer un préjudice pour le Mandat (même article),Paiement des rémunérations dues à l’ex-Mandataire, après la fin du contrat, au titre des affaires nées avant cette fin : s’effectue selon les clauses contractuelles, sauf démonstration du travail réalisé par le Courtier dans les dossiers concernés,Interdiction de payer des commissions d’intermédiation à une personne qui, notamment, n’est pas immatriculée en tant qu’Intermédiaire (en courtage d’assurance : Cour de cassation, Civ. 1ère du 24 octobre 2018, n° 16-16743). |
Copyright© Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, 2025. Article réalisé pour le magazine « IOBETTE publié par l’IEPB. Cet article demeure la propriété intellectuelle exclusive des deux auteurs. Toute autre reproduction, diffusion ou usage qui serait non autorisé par les deux auteurs, quels que soient les supports ou les moyens utilisés, est strictement interdit et constitue un délit de contrefaçon. L’article peut être cité ainsi : « Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, « SON TITRE » (voir en-tête d’article), IOBETTE de l’IEPB, année 2025. »
Le commentaire de cet Arrêt est également proposé par les deux auteurs, dans le site Village de la Justice (septembre 2025).




