Par : Maître Katarzyna Hocquerelle (www.avocatlegal.com) et Maître Laurent Denis (www.endroit-avocat.fr).
Katarzyna Hocquerelle, Avocat, vous accompagne dans les problématiques juridiques de votre activité économique.
Laurent Denis, Avocat, exerce, diffuse, enseigne et critique le droit de la distribution bancaire et d’assurance.
Répondez à quatre questions juridiques de droit de l’intermédiation bancaire ; avant de connaître la réponse de la Cour de cassation, en mars 2026. Alors que le démarchage des produits bancaires fait l’actualité juridique, la Cour de cassation prépare un jugement qui sera éclairant en matière de responsabilité de la banque pour ses démarcheurs en crédit. La première chambre civile de la Cour de cassation a communiqué quatre questions à sa voisine la chambre commerciale « pour consultation. » Même si le droit applicable à ce litige n’est pas celui actuellement en vigueur, les questions relatives à la nature juridique du mandat et la responsabilité de la banque du fait des démarcheurs, mandatés ou non, est fort intéressante. Vous pouvez formuler vos propres réponses : solution prochainement.
Cour de cassation, Civ. 1ère du 26 novembre 2025, n°21-13395.
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053028457/
L’application d’office des protections bénéficiant à l’emprunteur en matière de démarchage en crédit immobilier.
Ce litige entre un emprunteur et un prêteur s’inscrit dans le contexte d’un vaste et retentissant scandale immobilier : celui d’opérations immobilières proposées par une même Société (l’Intermédiaire), sous la forme d’investissements locatifs (loueur en meublé professionnel, LMP : autre sujet d’actualité), supposément dotés d’alléchants allègements fiscaux. Falsification des revenus pour obtenir des prêts, absence de délai légal de réflexion, loyers surévalués, taux d’effort (ou « d’endettement ») voisins de 400%, offres de prêt remises par les banques seulement à l’Intermédiaire et pas aux emprunteurs, plusieurs centaines de plaignants ; l’affaire fait l’objet de jugements, au pénal comme au civil : des peines de prison ferme pour des commerciaux, pour deux Notaires et pour un Avocat. La Cour de cassation doit, au civil, se prononcer quant à la responsabilité éventuelle d’une des banques.
L’emprunteur a donc souscrit un prêt immobilier, présenté par l’entremise d’une Société (mars 2004). Assigné par la banque, l’emprunteur met à son tour en cause la responsabilité de celle-ci et réclame une indemnisation financière. Il invoque notamment la faute de la banque au titre des actes de l’intermédiaire. Sa demande est rejetée par la Cour d’appel (Aix-en-Provence, 2020), qui confirme la créance de la banque. La Cour d’appel, pour rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité de la banque à raison des actes de « l’intermédiaire », a relevé que (i) la convention entre la banque et « l’intermédiaire » n’existait pas au moment de la souscription du prêt (elle est postérieure) ; (ii) « l’intermédiaire » n’était pas le représentant de la banque. La Cour d’appel a souligné qu’à la date du prêt, les intermédiaires en opérations de banque n’étaient tenus à aucune autorisation administrative et que la banque n’avait aucune obligation de « contrôler les diligences de son apporteur d’affaires. » La Cour d’appel accueille l’argument de la banque selon lequel « aucun texte ne lui impose de rencontrer physiquement l’emprunteur. »
La première chambre civile de la Cour de cassation annonce qu’elle impose l’application systématique des dispositions protectrices du consommateur, emprunteur, en cas de démarchage bancaire. Selon la Cour de cassation, en présence d’actes de démarchage, les dispositions relatives à ce mode de vente doivent être respectées. De plus : le juge est tenu de le vérifier (de les soulever d’office), même si le demandeur n’en fait pas la demande.
La Cour de cassation considère donc, d’ores et déjà, l’Intermédiaire en question comme un « apporteur d’affaires » de la banque, ce qui peut répondre à la définition juridique d’un Intermédiaire en opérations de banque, dans le droit d’avant 2013. Cette qualification juridique serait inadéquate dans le droit actuel, l’apporteur ou Indicateur d’affaires étant clairement distingué de l’Intermédiaire en opérations de banque. La Cour de cassation envisage d’appliquer d’office à la banque les obligations et les responsabilités prévues par le Code monétaire en matière de démarchage en crédit, en particulier : la responsabilité automatique de la banque du fait des actes de ses démarcheurs (article L. 341-4, III du Code monétaire et financier).
Ce processus judiciaire nécessite de répondre à des questions, que la première chambre civile, dans une démarche originale, adresse à la chambre commerciale sous la forme du jugement du 26 novembre 2025.
L’établissement de crédit agréé est responsable des actes de démarchage des démarcheurs qu’il mandate, dans des conditions à préciser selon la nature juridique du mandat de démarchage.
Quelle est la nature juridique du lien entre l’intermédiaire en crédit et le prêteur professionnel ? En général ? et dans le cas particulier du litige entre l’emprunteur et la banque ?
Cette question juridique est déterminante, car, par principe : les établissements de crédit sont donc civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Le prêteur qui donne mandat de démarchage à une personne est nécessairement responsable des actes de ce démarcheur (article L. 341-4, III du Code monétaire et financier). Il s’agit d’une responsabilité dite de plein droit, sans nécessité de démontrer une faute de la banque (Cour de cassation, Civ. 1ère du 7 mai 2025, n° 23-13923).
Il convient d’analyser juridiquement le mandat éventuel, ou son absence, entre la banque et l’intermédiaire. Dans le droit bancaire antérieur à 2013, qui s’applique donc à ce litige portant sur un crédit signé en 2004, les définitions de l’intermédiation et de l’intermédiaire en opérations de banque sont assez dépouillées, réduites à une expression assez simple : l’intermédiation bancaire consiste à mettre « en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque » (cette définition est issue de la Loi bancaire de 1984). Dans ce cadre juridique limité : l’Intermédiaire agit forcément avec un mandat, nécessairement donné par l’établissement de crédit.
Pour sa part, la première chambre civile annonce qu’elle considère que l’intermédiaire concerné à agi comme un Intermédiaire ou comme un démarcheur « de fait », même en l’absence de convention de démarchage avec la banque. Intervenant « auprès de l’emprunteur en tant qu’« apporteur d’affaires » pour le compte de la banque » et « de nombreux investisseurs se trouvaient dans la même situation que l’emprunteur » elle déduit que la Société concernée « […] exerçait, de fait, une activité d’intermédiaire à titre habituel au sens de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier. »
Pour éclairer son jugement à venir, la première chambre civile adresse quatre questions à la chambre commerciale. Réchauffant un débat juridique dépassé, la question posée est d’abord celle de la nature juridique de ce mandat de démarchage : le mandat décrit par le Code civil ? ou une autre nature de mandat, qualifiée de « sui generis » (une sorte de contrat deux fois spécial). Le droit n’en connaît guère d’autre que celle du Code civil. En particulier, le mandat de démarchage « implique-t-il la réalisation par le mandataire d’actes juridiques pour le compte et au nom du mandant ? » ou non ?
Ensuite : un mandat « tacite » (non écrit) entre la banque et l’Intermédiaire est-il possible ? Un tiers peut-il rapporter la preuve d’un tel mandat et s’en prévaloir ?
Les questions exactement formulées par la première chambre civile de la Cour de cassation
Cet Arrêt inusuel, comportant le questionnement d’une chambre de la Cour de cassation par une autre, laisse pressentir la sanction de la banque au titre des actes de « l’apporteur d’affaires. » La qualification et surtout la forme du mandat sera déterminante : si l’existence d’un mandat imprécis et même informel était reconnue, la responsabilité de la banque à l’égard des démarcheurs serait étendue. Une telle décision accroîtrait le contrôle des intermédiaires par les banques, alors même que l’ACPR a éclairé cette question depuis 2013 (Position 2013-P-01, modifiée en 2020).
Voici exactement le sujet de droit de l’intermédiation bancaire donné par la Cour de cassation :
« 1/ Le mandat visé à l’article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005, conclu entre un établissement de crédit et une personne ayant accompli pour celui-ci des actes de démarchages implique-t-il la réalisation par le mandataire d’actes juridiques pour le compte et au nom du mandant ?
2/ Ou bien, s’agit-il d’un mandat sui generis, caractérisé lorsque le démarcheur accomplit les actes visés à l’article L. 519-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ?
3/ Ce mandat peut-il être tacitement conclu ?
4/ Un tiers peut-il rapporter par tous moyens la preuve de l’existence de ce mandat ? »
Des analyses et des réponses à venir, fort intéressantes pour la pratique de l’IOBSP, même avec le droit actuel. Solutions : le 31 mars 2026. À vos stylos ou claviers !
Points d’attention, en pratique pour l’IOBSP :
- Préciser la nature juridique du mandat d’intermédiation en opérations de banque entre dans le cadre de dispositions régissant le mandat civil (art. 1984 et s.) : que ce soit entre l’établissement de crédit et l’IOBSP (ME et MNE-IOBSP), entre IOBSP (M-IOB) et entre Courtier-IOB et Clients,
- Préciser quels sont les actes juridiques réalisés par l’IOBSP dans le cadre des contrats de mandat que celui-ci passe,
- Préciser les conditions dans lesquelles s’exerce le démarchage en crédit, pour le compte des établissements de crédit agréé ; notamment : pour les Courtiers-IOBSP, agissant selon un mandat reçu du Client et sans obligation aucune de contrat ou de convention avec les établissements de crédit agréés.
| Sources juridiques en bref :Cour de cassation, Civ. 1ère du 26 novembre 2025, n°21-13395,Art. 1984 et s. du Code civil : contrat spécial de mandat,Art. L. 341-4, III du Code monétaire : démarchage et responsabilité de la banque pour les démarcheurs qu’elle mandate,Article L. 519-1 du Code monétaire et financier : conséquences juridiques, pour la définition actuelle de l’intermédiation en opérations de banque, des réponses qui seront apportées selon sa définition antérieure,Position ACPR 2013-P-01, modifiée le 20 février 2020. |
Copyright© Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, 2026. Article réalisé pour le magazine « IOBETTE publié par l’IEPB. Cet article demeure la propriété intellectuelle exclusive des deux auteurs. Toute autre reproduction, diffusion ou usage qui serait non autorisé par les deux auteurs, quels que soient les supports ou les moyens utilisés, est strictement interdit et constitue un délit de contrefaçon. L’article peut être cité ainsi : « Laurent Denis & Katarzyna Hocquerelle, « SON TITRE » (voir en-tête d’article), IOBETTE de l’IEPB, année 2026. »
