CA Poitiers, 17 décembre 2024, RG n° 24/00997 (renvoi après cassation)

Contexte et genèse du litige
En septembre 2004, deux époux souscrivent auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale. L’offre de prêt qualifie expressément l’assurance décès-PTA-ITT d’obligatoire et précise que chacun des co-emprunteurs est assuré à hauteur de 50 %.
Les bulletins d’adhésion à l’assurance groupe souscrite par la banque auprès de la CNP Assurances sont annexés à l’acte authentique de vente, signé le 21 octobre 2004. L’acte notarié, auquel la banque est partie, mentionne explicitement que chacun des époux est couvert à 50 % contre le risque décès-PTA-ITT.
Or, en réalité, la CNP avait refusé d’assurer le mari pour ces garanties. Ce refus n’a jamais été porté à la connaissance de l’épouse co-emprunteuse.
Au décès du mari en 2009, l’épouse informe la banque, verse sur le compte le capital décès de 100 000 € perçu de l’employeur de son mari, afin de couvrir la moitié du prêt dont elle pensait rester redevable. La banque lui confirme alors que le capital restant dû est de 200 000,16 €, ce qui conforte l’idée que la moitié est effectivement couverte.
Ce n’est qu’en janvier 2016 que la banque lui indique que l’assurance n’a jamais pris en charge la part du prêt correspondant à son époux.
L’épouse découvre alors que son mari n’était pas assuré contre le risque décès.
Elle engage alors la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
Le problème juridique
La question centrale posée à la cour est double :
- La banque a-t-elle manqué à son obligation d’information et d’éclairage concernant l’assurance emprunteur ?
- L’action est-elle prescrite ou non ?
L’obligation d’information et d’éclairage du banquier sur l’assurance
La cour rappelle un principe désormais classique :
Lorsque la banque propose à son client d’adhérer à une assurance de groupe qu’elle a souscrite pour garantir le prêt, elle est tenue :
- d’informer sur l’objet du contrat d’assurance par la remise d’une notice,
- et d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des garanties à sa situation personnelle.
Cette obligation ne disparaît pas avec l’adhésion au contrat.
Le manquement ouvre droit à réparation sous la forme d’une perte de chance : celle de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions.
L’information sur la non-assurance du co-emprunteur
La cour tranche de manière particulièrement nette :
L’information selon laquelle le co-emprunteur n’est pas assuré concerne directement l’autre co-emprunteur, dès lors que le prêt est solidaire et que la bonne fin du prêt dépend de la couverture effective des deux têtes.
L’argument tiré de la protection des données personnelles est écarté :
il ne s’agissait pas de révéler des éléments médicaux, mais simplement d’informer que la garantie n’était pas acquise.
La banque savait, au jour de la signature de l’acte authentique, que le mari n’était pas assuré. Pourtant :
- l’acte authentique mentionnait qu’il l’était,
- la banque n’a pas corrigé cette mention,
- elle n’a pas éclairé l’épouse,
- elle n’a pas davantage rectifié la situation ultérieurement.
La cour relève que l’acte authentique, auquel la banque était partie, a légitimement créé chez l’emprunteuse la conviction que la couverture était effective.
La banque ne pouvait ensuite se retrancher derrière la réalité contractuelle de l’assurance pour nier l’apparence qu’elle avait elle-même contribué à créer.
La prescription
La banque soutenait que l’action était prescrite.
La cour applique strictement l’article 2224 du code civil : le délai court à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Or :
- la banque ne prouve pas l’envoi ni la réception des courriers d’information prétendument adressés,
- les prélèvements opérés ne permettaient pas de déduire l’absence de prise en charge par l’assurance,
- le capital décès versé avait entretenu l’illusion d’une couverture correcte.
La connaissance du défaut de garantie n’est établie qu’en 2015.
L’assignation délivrée en 2016 n’est donc pas prescrite.
La responsabilité contractuelle de la banque
La cour retient clairement la responsabilité contractuelle de la CRCAM.
Elle souligne que :
- l’assurance était présentée comme obligatoire,
- l’acte authentique mentionnait une couverture inexistante,
- la banque savait que le co-emprunteur n’était pas assuré,
- elle n’a pas corrigé cette situation,
- elle n’a pas informé l’emprunteuse.
Le lien de causalité est caractérisé : l’emprunteuse a perdu la chance de renoncer à l’opération, de la différer ou de rechercher une autre solution d’assurance.
L’évaluation du préjudice
Le préjudice est qualifié de perte de chance, évaluée à 90 % des sommes mises à la charge de l’emprunteuse après la déchéance du terme.
La cour confirme :
- 97 609,80 € de dommages-intérêts,
- intérêts au taux de 1 %,
- 1 000 € au titre du préjudice moral,
- 8 000 € au titre de l’article 700,
- dépens à la charge de la banque.
Le total dépasse ainsi largement les 108 000 €.
La cour rejette également toute réduction du préjudice liée au coût hypothétique de l’assurance que le mari aurait dû supporter.
Portée pratique de l’arrêt
Cet arrêt illustre avec une grande rigueur la position constante des juridictions :
- L’assurance emprunteur n’est pas un accessoire neutre du crédit.
- La banque, lorsqu’elle la propose, engage sa responsabilité d’information et d’éclairage.
- Le défaut de couverture d’un co-emprunteur est une information essentielle.
- L’apparence contractuelle créée par l’acte authentique lie la banque.
- Le préjudice est indemnisé sous l’angle de la perte de chance, avec des montants élevés.
Il confirme également que les juges du fond n’hésitent plus à sanctionner sévèrement les pratiques historiques de la banque en matière d’assurance de groupe, lorsque les droits de l’emprunteur ont été méconnus.
Conclusion
Cet arrêt de la cour d’appel de Poitiers s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’assurance emprunteur. Il en constitue une application rigoureuse, concrète et sévère.
Il rappelle que l’assurance de groupe, longtemps instrument de rentabilité bancaire, demeure juridiquement un contrat d’assurance soumis aux règles fondamentales d’information, de loyauté et d’adéquation.
La sanction n’est plus symbolique : elle est financièrement lourde, juridiquement structurée, et désormais parfaitement assumée par les juridictions du fond.
Charles-Hubert MEYERGUE
Juriste à l’iepb


