Le monde de l’intermédiation de crédit retient son souffle. Un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2025, vient de poser une question fondamentale qui pourrait redéfinir la responsabilité des établissements de crédit face aux agissements de leurs apporteurs d’affaires et mandataires. Au cœur de ce débat : la nature exacte du « mandat » qui lie une banque à son intermédiaire.
Le contexte : L’ombre portée de l’affaire Apollonia
Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir aux faits. Un emprunteur, Monsieur Z, a souscrit plusieurs prêts immobiliers par l’entremise de la société Apollonia. Suite à des difficultés financières et une déchéance du terme, l’emprunteur s’est retourné contre l’établissement prêteur. Son argument ? La banque doit être tenue responsable des fautes commises par l’intermédiaire, car ce dernier agissait en vertu d’un mandat de la banque.
Jusqu’à présent, les banques se retranchaient souvent derrière une défense simple :
«L’intermédiaire n’est pas notre préposé, il est indépendant, nous ne sommes pas responsables de ses conseils. »
Mais l’arrêt du 26 novembre 2025 vient bousculer cette certitude en sollicitant l’avis technique de la chambre commerciale sur l’article L. 341-4 du Code monétaire et financier (CMF).
La problématique : Qu’est-ce qu’un « Mandat » en 2026 ?
La question posée par la chambre civile est d’une technicité redoutable mais ses conséquences sont très concrètes. Le Code monétaire et financier prévoit que l’établissement de crédit est civilement responsable du dommage causé par la faute de son mandataire.
Mais de quel mandat parle-t-on ? C’est ici que le bât blesse.
Est-ce le mandat classique du Code civil, qui exige que l’intermédiaire ait le pouvoir de signer des contrats au nom de la banque ? Ou est-ce un mandat d’un genre nouveau, propre à notre profession, qui naîtrait du simple fait qu’une banque accepte habituellement les dossiers transmis par un courtier ?
Hypothèse 1 : Le retour au formalisme (Le mandat “Droit Commun”)
Dans cette première hypothèse, la Cour de cassation pourrait décider que le mandat visé par le CMF est un mandat de droit commun (article 1984 du Code civil).
- Le principe : Pour que la banque soit responsable, il faudrait prouver l’existence d’un contrat écrit (ou d’un pouvoir clair) donnant mission à l’IOBSP de réaliser des actes juridiques au nom de l’établissement (signer l’offre de prêt, par exemple).
- Les conséquences pour l’IOBSP : Ce serait une lecture protectrice pour les banques. Si l’intermédiaire n’a qu’un rôle de mise en relation ou de constitution de dossier (ce qui est le cas de l’immense majorité des courtiers), la banque ne serait pas responsable de ses fautes. Le courtier resterait seul en première ligne face au client.
Hypothèse 2 : La révolution du mandat “Sui Generis” (Le mandat de fait)
C’est l’hypothèse la plus redoutée par les directions juridiques bancaires, mais sans doute la plus protectrice pour les consommateurs. Ici, la Cour reconnaîtrait l’existence d’un mandat sui generis (un mandat d’un genre particulier).
- Le principe : Le mandat serait “caractérisé” dès lors que l’intermédiaire accomplit de manière habituelle des actes d’intermédiation (article L. 519-1 du CMF) pour le compte de la banque. Nul besoin d’un contrat écrit de représentation. La simple pratique commerciale de réception des dossiers par la banque suffirait à créer ce lien de mandat tacite.
- Les conséquences pour l’IOBSP : Si cette thèse l’emporte, la banque devient solidairement responsable des fautes de l’intermédiaire. Pour le client, c’est une aubaine : il peut actionner l’assurance de la banque (souvent plus solide) pour des erreurs de conseil commises par le courtier. Pour le secteur, cela obligerait les banques à exercer un contrôle drastique, voire intrusif, sur chaque dossier apporté par des tiers.
Pourquoi la chambre commerciale doit-elle trancher?
La Première chambre civile, qui traite habituellement des litiges de consommation, a passé le relais à la Chambre commerciale, plus habituée aux réalités des contrats d’affaires. L’objectif est d’harmoniser la jurisprudence : on ne peut pas définir le mandat d’une façon pour un épargnant et d’une autre pour une entreprise.
Les questions posées sont chirurgicales :
- Le mandat implique-t-il la réalisation d’actes juridiques (signature) ?
- Le mandat peut-il être tacite (prouvé par l’habitude) ?
- Le client peut-il prouver ce mandat par tous les moyens (mails, échanges, flux de dossiers) ?
Un impact majeur sur la distribution de crédit
Pour vous, professionnels qui nous lisez, l’enjeu est colossal. Si l’hypothèse 2 est retenue, les conventions de partenariat entre banques et courtiers ne seront plus de simples contrats de flux, mais de véritables contrats de mandat impliquant une responsabilité civile partagée de plein droit.
Cela pourrait modifier en profondeur :
- Les processus de conformité et de KYC (Know Your Customer).
- Le coût des assurances responsabilité civile professionnelle (RCP).
- La sélection des partenaires bancaires qui deviendront encore plus exigeants sur la qualité du conseil délivré en amont.
Un printemps sous haute tension
À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’audience de formation de section a eu lieu le 31 mars 2026. L’avis de la chambre commerciale est désormais imminent.
Sommes-nous à l’aube d’une requalification massive des relations entre banques et IOBSP ? Le simple “apporteur” va-t-il devenir, aux yeux de la loi, un “prolongement juridique” de la banque ? Nous sommes suspendus à la décision de la Cour de cassation qui, en tranchant ce point de droit, va fixer les règles du jeu pour la prochaine décennie.
Dès que l’avis sera publié, IOBETTE vous en proposera une analyse complète.
Jérôme CUSANNO
Directeur de l’iepb.

